Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 59122, 20 juin 2025, RG 25/01053


Vérifier : TJ 59122, 20 juin 2025, RG 25/01053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
25/01053
Lieu / cour
tj59122
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6866daefd33109fd079b37f0

Texte de la décision

16,388 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine des soins sans consentement


ORDONNANCE

AUDIENCE DU 20 JUIN 2025


CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES

Affaire : N° RG 25/01053 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DLDO

JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Nathalie PERRAUDIN
GREFFIER : Justine KAZMIEROWSKI

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non-comparant,

CONCERNANT :

M. [G] [S]
né le 06 Août 1976 à [Localité 1] (NORD), demeurant à l’URPS du centre hospitalier de [Localité 1], [Adresse 1] à [Localité 1],

Hospitalisé d'office à la demande d’un tiers avec urgence, l’association ATINORD, le 19 avril 2024,

Comparant en personne

Assisté de Me Olivier CAYET, avocat au barreau de Cambrai, avocat commis d'office.

EN PRÉSENCE DE :
- L’association ATINORD, en la personne de Madame [I], tiers intervenu lors de la décision d'hospitalisation en sa qualité de tutrice, comparante.

PARTIE JOINTE :

Madame le Procureur de la République, en la personne de Madame Ingrid GÖRGEN, Procureur de la République, absente, ayant déposé des réquisitions écrites.

SITUATION ET PROCÉDURE

M. [G] [S], né le 06 août 1976 à [Localité 1] (NORD), demeurant à l’URPS du centre hospitalier , [Adresse 1] à [Localité 1], faisait l'objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 1] depuis le 19 avril 2024, à la demande d’un tiers, l’association ATINORD, en qualité de tuteur, avec urgence (article L. 3212-1-II 1° du Code de la santé publique).

Aux termes d’un certificat établi le 2 septembre 2024, le docteur [N] mettait en place un programme de soins à compter du 4 septembre 2024.

Toutefois, suite à des difficultés d’adaptation, Monsieur [G] [S] réintégrait le service le 10 décembre 2024, conformément au certificat médical établi le 17 décembre 2024 par le docteur [N].

Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le juge a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte imposée à M. [G] [S] en se fondant sur les diverses appréciations médicales.

Le juge a de nouveau été saisi le 04 juin 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de l'éventualité d'avoir à prolonger le régime d'hospitalisation complète au delà de 6 mois.

A cette saisine ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [G] [S].

L'AUDIENCE :

Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience atttribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du Centre hospitalier de [Localité 1].

L’intéressé a fait connaître qu’il souhaitait être assisté d’un avocat. Il a été procédé à la commission d‘office d’un avocat désigné par le Bâtonnier de l’Ordre du Barreau de Cambrai pour l’assister ou le représenter.

Les parties intéressées ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.

Conformément aux dispositions de l'article R3211-29 du Code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.

Conformément aux dispositions de l'article R3211-29 du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement, M. [G] [S], le ministère public et l’association ATINORD (le tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques en qualité de personne mandatée pour sa protection judiciaire) ont été avisés de la date d'audience.

Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 19 juin 2025 indiquant s’en rapporter quant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Conformément aux dispositions de l'article R3211-31 du Code de la santé publique, les parties ont été entendues à l'audience.

Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu'en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l'établissement d'accueil.

Il a été recueilli leurs observations.

M. [G] [S] indique qu’il subit des violences à l’URPS et qu’il voudrait aller autre part avant d’avoir une place en foyer.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier […] la décision d'admission sur demande d’un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies ; le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade, il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade ; les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins […].

En application de l'article L 3212-3 du même code, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ; dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Aux termes de l'article L. 3211-12-1-I du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ou par le représentant de l'Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 du même code.

Le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du même code, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.

En l’espèce la procédure est régulière en la forme.

Il résulte de la procédure que Monsieur [G] [S] faisait l'objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 1] depuis le 21 juin 2003, sur décision du représentant de l’Etat (articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique).

Monsieur [G] [S] a fait l’objet d’un classement sans suite le 15 décembre 2009 pour des faits d’agressions sexuelles sur personne vulnérable dans un lieu public.

Monsieur [G] [S] était décrit comme porteur d'une altération neurologique très invalidante. Depuis 2010, il séjournait à l’USIP avec un protocole de soins strict ; il a été transféré à l’URPS mi-août 2020, a bénéficié à partir de septembre 2020 d’une prise en charge URSAV, puis de mars 2021 d’un traitement hormono-thérapeutique ; ce traitement montrait son efficacité puisque depuis son contrôle en avril 2021, le patient a bénéficié d’une levée progressive de l’isolement pour être totalement supprimé en juillet 2021 et a également pu profiter de plusieurs sorties accompagnées à l’extérieur.

Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge des libertés et de la détention, ordonnait la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte, différée de 24 heures pour laisser le temps nécessaire à l’équipe soignante de mettre en place un programme de soins afin organiser la continuité de soins dans le cadre d’un changement de domicile.

Le jour-même Monsieur [G] [S] était de nouveau hospitalisé en soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence.

Aux termes de son certificat médical établi le 2 septembre 2024, le docteur [N] a décidé la mise en place du programme de soins suivant : intégration du service de l’URPS le mardi de 11h jusqu’au mercredi à 17h ; dispensation du traitement préparé en pharmacie sous la forme de semainier ; visite à domicile de son accueillante familiale une semaine sur deux par le CMP et une semaine sur deux en alternance par un agent de l’URPS. La psychiatre précise que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers sont à poursuivre en programme de soins à partir du 4 septembre 2024.

Les certificats médicaux mensuels de septembre et octobre 2024, établis par le docteur [N], rappelaient que, après avoir bénéficié régulièrement d’essais en famille d’accueil, Monsieur [G] [S] profite actuellement de programme de soins depuis le 2 septembre 2024. Après un petit recadrage après la première semaine, la psychiatre affirmait que l’intégration se passe plutôt bien dans l’ensemble. La psychiatre rappelait toutefois que le patient nécessite un soutien psychologique particulier pour son adaptation à la vie sociale, actuellement la prise en charge est assurée par la psychologue du service mais prochainement un relais va être proposé pour une prise en charge ambulatoire.

Le certificat médical mensuel de novembre 2024, établi par le docteur [N], indiquait que, durant ce mois, le programme de soins a dû être interrompu deux fois suite au comportement clivant de Monsieur [G] [S].

Les certificats médicaux mensuels de septembre à novembre 2024 concluaient inanimement que les soins psychiatriques à la demande d’un tiers en programme de soins restaient justifiés pour sécuriser l’intégration en famille d’accueil sociale.

Le certificat médical mensuel du 17 décembre 2024, établi par le docteur [N], indiquait que Monsieur [G] [S] a réintégré le service en hospitalisation complète depuis le 10 décembre 2024 en raison de sa difficulté d’adaptation. Une proposition institutionnelle va lui être faite. Le certificat en concluait que les soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète restent justifiés pour accompagner le projet.

L’avis motivé, établi le 18 décembre 2024 par le docteur [N], notait qu’après plusieurs comportements et attitudes inadaptés en famille, Monsieur [G] [S] a été recadré. Malgré le recradage, le patient s’était montré clivant, opposé aux moments de partage et ce même pour les repas. Le patient avait finalement reconnu qu’il ne souhaitait plus de cet accueil et indiquait prétendre d’emblée à une vie autonome de couple avec une patiente qui aurait l’âge d’être sa fille et qui n’était pas non plus en mesure d’assurer une vie autonome. Ce jour, le discours était peu élaboré et plusieurs demandes semblaient parfois inadaptées et excessives. Il se projetait en appartement autonome. Il évoquait la présence de sa famille qui n’avait pas été présente durant toutes ces années et qui n’était toujours pas présente ce jour.

Le juge autorisait le 20 décembre 2024 la poursuite de l’hospitalisation au-delà du 12ème jour.

Les certificats médicaux mensuels établis notent l’absence de troubles du comportement physique ou sexuel , une adhésion progressive aux soins et une nécessaire stimulation pour le maintien d’une hygiène acceptable en communauté.

L’avis motivé, établi le 18 juin 2025 par le docteur [N] note que M. [G] [S], patient porteur d’un retard mental avec une inadaptation à la vie sociale, a mis en échec un accueil en famille d’accueil sociale. Il est en attente d’une place au foyer d’[Localité 2] pour un accueil permanent suite à des essais concluants avec nuitée. Ce jour, le discours est très pauvre, peu élaboré en rapport avec la déficience mentale profonde. On ne note plus de trouble du comportement d’ordre physique ou sexuel. Cependant, il a tendance à transgresser le règlement intérieur de l’établissement et s’octroyer les permissions sans avis médical.

L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence restent justifiés en hospitalisation complète, et que, d’autre part, il peut être entendu par le juge.

Il résulte toujours de ces éléments qu’en dépit de l’absence de troubles du comportement liés aux moeurs, il ressort de l’ensemble de l’exposé qui précède et des débats l’existence de troubles du comportement, qui se manifestent par des difficultés d’adaptation à la vie sociale, et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte, laquelle est nécessaire afin de permettre la mise en place, avec un étayage, d’un projet social sécurisé et adapté à ses difficultés comportementales, tout en maintenant le suivi des traitements.

Un consentement pérenne aux soins est en cours d’acquisition.

L'état de santé de Monsieur [G] [S] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé et la mise en place d’un projet social adapté et sécurisé.

Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Monsieur [G] [S] sous le régime de l’hospitalisation complète.

En considération de ces éléments, il convient d'autoriser la poursuite des soins sous contrainte de M. [G] [S].

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine des soins sans consentement, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, assistée de Justine KAZMIEROWSKI, greffier,

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [G] [S] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 6ème mois d’hospitalisation continue ;

Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;

Notifions à la personne hospitalisée que conformément à l’article R.3211-16 du code de la santé publique l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la Cour d'Appel de Douai  par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 1] ;

Rappelons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’appel ;

Disons que la présente décision est notifiée à l'audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu'elle est communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.