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TJ 59122, 23 mai 2025, RG 25/00932


Vérifier : TJ 59122, 23 mai 2025, RG 25/00932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
25/00932
Lieu / cour
tj59122
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6866daefd33109fd079b3818

Texte de la décision

13,667 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement


ORDONNANCE

AUDIENCE DU 23 MAI 2025


CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES

Références : N° RG : 25/00932 - N° Portalis : DBZO-W-B7J-DK3U

JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Elisabeth GROS
GREFFIER : Justine KAZMIEROWSKI

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant

CONCERNANT :

Madame [H] [F] épouse [M]
Née le 28 mars 1955 à [Localité 6], demeurant à la [Adresse 8] à [Adresse 5] [Localité 1],

Hospitalisée d'office à la demande d’un tiers avec urgence, Madame [C] [V], le 15 mai 2025,

Comparante en personne,

Assistée de Maître Sophie LUCZAK-SAVARY, avocate au barreau de CAMBRAI, commise d'office.

EN PRÉSENCE DE :

Madame [C] [V], tiers intervenu lors de la décision d'hospitalisation, non-comparante.

PARTIE JOINTE :

Madame le procureur de la République, représentée par Madame Thémis ISOREZ-DEVRED, substitute du procureur, absente, ayant déposé des réquisitions écrites.

SITUATION ET PROCÉDURE

Madame [H] [F] épouse [M]
Née le 28 mars 1955 à [Localité 6], demeurant à la [Adresse 9] [Localité 1], fait l'objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 4] depuis le 15 mai 2025, à la demande d’un tiers, Madame [C] [V], sa fille, avec urgence (article L. 3212-1-II 1° du code de la santé publique).

Le certificat préalable à son admission, établi le 15 mai 2025 à 13h33 par le docteur [K], docteur en médecine au sein du centre hospitalier de [Localité 4], constate que Madame [H] [F] épouse [M] refuse de communiquer, tout comme elle refuse l’examen clinique et les examens complémentaires. Il est mentionné des idées suicidaires avec auto et hétéro-agressivités. Le docteur précise que l’absence de collaboration de la patiente rend toute évaluation clinique et psychiatrique compliquée. Le certificat constate qu’il existe un risque d’atteinte à l’intégrité du malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 15 mai 2025 à 16h00 par le docteur [Y], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 4], indique que ce jour, le contact est difficile. Madame [H] [F] épouse [M] est opposante, elle refuse de communiquer et demande à sortir du service. Elle laisse entendre une fatigue importante, des troubles de la mémoire et des idées de suicide. Aux urgences, elle a refusé l’examen clinique ainsi que la réalisation d’un scanner cérébral. Elle est opposante à la prise en charge. La famille est très inquiète. Elle n’a pas d’antécédent d’hospitalisation en psychiatrie. Le certificat en conclut que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète sont justifiés.

Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 17 mai 2025 à 15h30 par le docteur [P], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 4], précise que ce jour, Madame [H] [F] épouse [M] est tendue, anxieuse, opposante et réticente. Le contact est difficile, elle ne répond pas aux questions et a tendance à narguer l’équipe médicale. Elle banalise ses idées suicidaires et refuse les soins. On ne note pas d’élaboration par rapport à ses troubles, elle reste dans le déni de la maladie avec refus de soins. Le certificat conclut que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète restent justifiés.

Le juge a été saisi le 19 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de l'éventualité d'avoir à prolonger le régime d'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Madame [H] [F] épouse [M].

L’avis motivé, établi le 21 mai 2025 par le docteur [Y], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 4], note que depuis son entrée, Madame [H] [F] épouse [M] reste très réticente et opposante aux soins. Elle se plaint de troubles du sommeil et de perte d’appétit qui ne sont pas constatés par l’équipe soignante. Elle a été reçue à deux reprises avec ses filles, qui sont très surprises de son comportement et qui évoquent un changement radical depuis plus d’un mois suite à une consultation avec un médecin qui lui aurait demandé de perdre du poids. Elle s’est présentée d’elle-même aux urgences en début de mois. Elle a bénéficié d’un scanner cérébral qui est considéré comme normal compte tenu de l’âge. Elle verbalise très peu et reste très opposante et tétue. Les filles sont très inquiètes. Elle est dans l’incapacité totale de se remettre en question. L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence restent justifiés en hospitalisation complète et que, d’autre part, elle peut être entendue par le juge.

L'AUDIENCE

Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 4].

L’intéressée a fait connaître qu’elle souhaitait être assistée d’un avocat. Il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour l’assister.

Les parties intéressées ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement, Madame [H] [F] épouse [M], le ministère public et Madame [C] [V] (le tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques) ont été avisés de la date d'audience.

Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mai 2025 tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique, les parties ont été entendues à l'audience.

Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu'en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l'établissement d'accueil.

Il a été recueilli leurs observations.

Madame [H] [F] épouse [M] indique qu’elle a voulu sauter du 3 ème étage. C’était des coneries. Des paroles en l’air. Je ne sais pourquoi je ne veux pas prendre le traitement.

Maître [N] [T] déclare que la procédure est respectée et s’en rapporte à l’appréciation du juge. Madame veut rentrer chez elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier […] la décision d'admission sur demande d’un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies ; le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade, il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade ; les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins […].

En application de l'article L. 3212-3 du même code, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ; dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Aux termes de l'article L. 3211-12-1-I du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ou par le représentant de l'Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 du même code.

Le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du même code, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.

La procédure donc être considérée comme régulière, en ce qu’aucune irrégularité de forme n’a été soulevée par le conseil de la patiente.

Il résulte de la procédure que Madame [H] [F] épouse [M] est hospitalisée depuis le 15 mai 2025 en soins psychiatriques à la demande d’un tiers d’urgence pour idées suicidaires avec auto et hétéro-agressivités au domicile, attitude d’opposition et refus de soins depuis son admission aux urgences. Elle n’a pas d’antécédent d’hospitalisation en psychiatrie.

De l’ensemble de l’exposé qui précède et des débats, il résulte l’existence de troubles mentaux qui persistent et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte.

La réflexion sur les troubles n’est pas entamée et un consentement pérenne aux soins n’est pas acquis.

Ainsi, il n’apparaît pas d’évolution suffisamment significative depuis la mise en œuvre de l'hospitalisation complète de Madame [H] [F] épouse [M].

L'état de santé de Madame [H] [F] épouse [M] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.

Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Madame [H] [F] épouse [M] sous le régime de l’hospitalisation complète.

En considération de ces éléments, il convient d'autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Madame [H] [F] épouse [M].

PAR CES MOTIFS

Nous, Elisabeth GROS, vice-présidente, en remplacement de Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, légitimement empêchée, statuant en la forme des référés par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Madame [H] [F] épouse [M] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission ;

Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;

Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d'appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 7] ;

Rappelons que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ;

Disons que la présente décision est notifiée à l'audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu'elle est communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le juge

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