Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 59122, 23 mai 2025, RG 25/00934


Vérifier : TJ 59122, 23 mai 2025, RG 25/00934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
25/00934
Lieu / cour
tj59122
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6866daf0d33109fd079b3834

Texte de la décision

14,287 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement


ORDONNANCE

AUDIENCE DU 23 MAI 2025


CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES

Références : N° RG : 25/00934 - N° Portalis : DBZO-W-B7J-DK3Y

JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Elisabeth GROS
GREFFIER : Justine KAZMIEROWSKI

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Non comparant

CONCERNANT :

Monsieur [I] [G]
Né le 28 novembre 1970 à [Localité 7], demeurant au [Adresse 3],

Hospitalisé d'office à la demande d’un tiers avec urgence, Madame [D] [G], le 14 mai 2025,

Comparant en personne,

Assisté de Maître Sophie LUCZAK-SAVARY, avocate au barreau de CAMBRAI, commise d'office.

EN PRÉSENCE DE :

Madame [D] [G], tiers intervenu lors de la décision d'hospitalisation, non-comparante.

PARTIE JOINTE :

Madame le procureur de la République, représentée par Madame Thémis ISOREZ-DEVRED, substitute du procureur, absente, ayant déposé des réquisitions écrites.

SITUATION ET PROCÉDURE

Monsieur [I] [G]
Né le 28 novembre 1970 à [Localité 7], demeurant au [Adresse 2] [Localité 1], fait l'objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 6] depuis le 14 mai 2025, à la demande d’un tiers, Madame [D] [G], sa fille, avec urgence (article L. 3212-1-II 1° du code de la santé publique).

Le certificat préalable à son admission, établi le 14 mai 2025 à 12h18 par le docteur [Y], docteur en médecine au sein du centre hospitalier de [Localité 6], constate que Monsieur [I] [G] souffre d’une schizophrénie décompensée. Le certificat constate qu’il existe un risque d’atteinte à l’intégrité du malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 15 mai 2025 à 11h40 par le docteur [T], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 6], indique que Monsieur [I] [G] a été admis le 14 mai 2025 dans un contexte de troubles du comportement au domicile avec symptomatologie évocatrice de décompensation thymique. Il habite actuellement seul en caravance puisque son fils serait en détention depuis plusieurs mois.
L’observation clinique cette nuit a objectivé des troubles majeurs du sommeil. Ce matin, le patient se plaint d’aucune fatigue et il ne paraît pas asthénique.
Ce jour en entretien, le contact et l’interaction sont très faciles et parfois familiers. Il existe une franche exaltation thymique et le discours est rendu peu informatif car il existe également des coq-à-l’âne. Des éléments délirants de persécution sont verbalisés et prennent leur source dans le système de vidéosurveillance de l’hôpital. Il existe des idées de grandeur. Le comportement reste calme lors de l’entretien.
Devant la présentation clinique sus-décrite, le consentement aux soins est évalué irrecevable et les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation à temps complet sont indiqués.

Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 16 mai 2025 à 15h00 par le docteur [C], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 6], précise que ce jour, Monsieur [I] [G] reste instable et tendu. Le contact est laborieux et difficile, le patient a du mal à articuler et son discours est par moment incompréhensible avec fuite des idées sans lien associatif. On note une exaltation de l’humeur et le patient est dans le déni de ses troubles, sans aucune critique. Il est dans l’incapacité de prendre conscience des conduites à risques. Par ailleurs, il est insomniaque et a tendance à déambuler dans les couloirs et rentrer dans les chambres des patients.
Le certificat conclut que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence en hospitalisation complète restent justifiés.

Le juge a été saisi le 19 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de l'éventualité d'avoir à prolonger le régime d'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Monsieur [I] [G].

L’avis motivé, établi le 21 mai 2025 par le docteur [C], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 6], note que Monsieur [I] [G] est instable, tendu, ne reste pas en place, fait plusieurs demandes à la fois et a des difficultés de compréhension. Le contact est laborieux, sa pensée est parasitée, dispersée et diffluente avec une labilité thymique marquée par des moments d’exaltation thymique et d’euphorie. Dans le service, il a tendance à déambuler sans cesse et à embêter ses voisins. Il adhère difficilement aux soins, il reste dans le déni de ses troubles et a des difficultés d’adaptation et de compréhension. L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence restent justifiés en hospitalisation complète et que, d’autre part, il peut être entendu par le juge

L'AUDIENCE

Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 6].

L’intéressé a fait connaître qu’il souhaitait être assisté d’un avocat. Il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour l’assister.

Les parties intéressées ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement, Monsieur [I] [G], le ministère public et Madame [D] [G] (le tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques) ont été avisés de la date d'audience.

Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mai 2025 tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique, les parties ont été entendues à l'audience.

Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu'en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l'établissement d'accueil.

Il a été recueilli leurs observations.

Monsieur [I] [G] indique que ça peut aller mieux car le sang ne circule pas dans la jambe. Je suis à l’hôpital pour faire une radio des poumons. J’ai du mal avec les gouttes. C’est mes deux filles qui m’ont emmené là. Je me sentais pas bien, l’angoisse, le stress. Si je fais ma radio aujourd’hui je suis sortant.
Madame [D] [G] mentionne que ...

Maître [R] [N] déclare que la procédure est respectée et s’en rapporte à l’appréciation du juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier […] la décision d'admission sur demande d’un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies ; le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade, il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade ; les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins […].

En application de l'article L. 3212-3 du même code, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ; dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Aux termes de l'article L. 3211-12-1-I du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ou par le représentant de l'Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 du même code.

Le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du même code, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.

En l’espèce la procédure est régulière en la forme.

Il résulte de la procédure que Monsieur [I] [G] est hospitalisé depuis le 14 mai 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, à la demande de sa fille, dans un contexte de troubles du comportement au domicile avec symptomatologie évocatrice de décompensation thymique.

Il s’agit d’un patient de 54 ans, majeur capable, connu puisqu’hospitalisé à quatre reprises sur l’USIP l’année dernière. Depuis sa sortie de l’USIP le 10 janvier 2025, le patient est régulièrement suivi par le docteur [L] et Madame [W], infirmière de secteur. Le traitement est délivré biquotidiennement par l’infirmier libéral et il ne semble pas exister de rupture thérapeutique d’après la famille. La dernière injection intra-musculaire d’antipsychotique retard a été administrée il y a trois jours. Le suivi par l’assistante sociale de secteur fait mention de difficultés d’accès au droit à l’AAH et à la CSS.

De l’ensemble de l’exposé qui précède et des débats, il résulte l’existence de troubles mentaux qui persistent et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte.

La réflexion sur les troubles ne semble pas entamée et un consentement pérenne aux soins n’est pas acquis.

Ainsi, il n’apparaît pas d’évolution suffisamment significative depuis la mise en œuvre de l'hospitalisation complète de Monsieur [I] [G].

L'état de santé de Monsieur [I] [G] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.

Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Monsieur [I] [G] sous le régime de l’hospitalisation complète.

En considération de ces éléments, il convient d'autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Monsieur [I] [G].

PAR CES MOTIFS

Nous, Elisabeth GROS, vice-présidente, en remplacement de Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, légitimement empêchée, statuant en la forme des référés par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Monsieur [I] [G] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission ;

Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;

Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d'appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 8] ;

Rappelons que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ;

Disons que la présente décision est notifiée à l'audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu'elle est communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.