Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 06088, 30 juin 2025, RG 25/00033


Vérifier : TJ 06088, 30 juin 2025, RG 25/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
25/00033
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Procédures collectives
Type
other
Id
6866db9ed33109fd079b3b55

Texte de la décision

4,893 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [F] [P]
N°
Du 30 Juin 2025
Procédures collectives
N° RG 25/00033 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOBZ

expédition délivrée à
M [P]

COMMISSION DE SURENDETTEMENT

le 30 Juin 2025

Copie : P.R.

mentions diverses

Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du trente Juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente

Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Coralie EL BEKKAI, Vice-Procureure de la République.

DÉBATS

A l'audience en Chambre du Conseil du 19 Mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 30 Juin 2025.

PRONONCÉ

Statuant par mise à disposition au greffe en date du 30 Juin 2025, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

M. [F] [P]
siret [N° SIREN/SIRET 3]
Activité : Transports maritimes et côtiers de passagers
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]

comparaissant en personne

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en présence du ministère public, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation,

CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Monsieur [F] [P] exerçant sous la forme d’autoentrepreneur une activité de transporteur maritime et côtiers de passagers, enregistré au répertoire SIRENE sous numéro 829 022 508, n’est pas constitué,

DIT EN CONSEQUENCE N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce,

CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué,

CONSTATE l’accord de Monsieur [F] [P] pour un renvoi devant la commission de surendettement des Alpes Maritimes.

ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des Alpes Maritimes.

DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables,

RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,

RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10 et 11 de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,

RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,
RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 82-1290 du 23 décembre 1986,

RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation,

ORDONNE les mesures de publicité légales,

Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.