TJ 06088, 3 juin 2025, RG 21/00805
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me DARRAS
1 Grosse
délivrée
à Me PINEAU
le
JUGEMENT : [P] [O] épouse [D] C/ [I] [D]
N° MINUTE : 25/
DU 03 Juin 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 21/00805 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NKRQ
DEMANDEUR:
[P] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
domiciliée : chez Monsieur [O], [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]).
Représentée par Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[I] [D]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 01 Avril 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juin 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 19 février 2021 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 5 octobre 2022 ;
Vu le jugement portant réouverture des débats en date du 11 juin 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 22 novembre 2021 ;
Rappelle que la juridiction française est internationalement compétente en matière de divorce et obligations alimentaires ;
Rappelle que la loi française est applicable en matière de divorce et obligations alimentaires ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (TUNISIE)
et
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (ALPES-MARITIMES)
mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Déboute Madame [P] [O] de sa demande de voir ordonner la liquidation du régime matrimonial par le juge aux affaires familiales statuant sur le divorce ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [P] [O] de sa prétention liée au report des effets du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Déboute Madame [P] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [P] [O] par voie de conséquence de sa prétention liée à l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne les époux au paiement par moitié chacun des dépens de l’instance ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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