TJ 06088, 30 juin 2025, RG 25/00023
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [M]
N°
Du 30 Juin 2025
Procédures collectives
N° RG 25/00023 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QL5S
expédition délivrée à
MME [M]
ME [P] [J]
de la SELARL [J] [6]
TPG DES AM
le 30 juin 2025
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du trente Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
AsJsesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Coralie EL BEKKAI, Vice-Procureure de la République.
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 19 Mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 30 Juin 2025.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 30 Juin 2025, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [Y] [M]
Osthéopathe
SIRET [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et demeurant à son adresse personnelle : [Adresse 2].
Comparaissant en personne.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate l’état de cessation des paiements de Madame [Y] [M] qui exerçait la profession d’ostéopathe, sous la forme libérale inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 819 785 923 ;
Constate la situation de surendettement de Madame [Y] [M] ;
Constate son accord en faveur d’un traitement unique sous le régime des titres II à IV du livre VI du code de commerce par le biais d’une liquidation judiciaire de ses patrimoines professionnel et personnel ;
Dit n’y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement ;
Vu les articles L 645-1 à L 645-4 , R645-1 à R645-25 du code de commerce :
Sursoit à statuer à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Prononce l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Madame [Y] [M] pour une durée de quatre mois ;
Nomme en qualité de juge commis Madame [D] [G] et en qualité de juge commis suppléant Madame [R] [C] ;
Nomme en qualité de mandataire judiciaire afin d’assister le juge commis la SELARL [J] [6] représenté par Me [P] [J]
Dit que le mandataire judiciaire informera sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 20 Octobre 2025 à 13 heures 30 , afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure sans liquidation ou l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; le présent jugement valant convocation ;
Dit n’y avoir lieu à publicité légale;
Ordonne la notification du présent jugement au débiteur dans les huit jours, conformément aux dispositions des articles R 645-4 et R 645-5 du code de commerce avec les mentions obligatoires ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de rétablissement professionnel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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