TJ 80021, 16 juin 2025, RG 25/00306
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00306 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJE3
JUGEMENT
DU
16 Juin 2025
S.A. [Adresse 8]
C/
[D] [M] épouse [G], [B] [G]
Expédition délivrée le 16.06.2025
à la SCP DUSSEAUX
Préfecture
Mme [D] [G]
Exécutoire délivré le 16.06.2025
à la SCP DUSSEAUX
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HLM CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie DUSSEAUX de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [M] épouse [G]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [B] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 28 mars 2024, la SA CLESENCE a consenti à Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], à [Localité 7] (80).
Constatant des impayés, la SA CLESENCE a fait délivrer le 5 décembre 2024 à Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.277,54 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 11 mars 2025, la SA CLESENCE a attrait les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail,Prononcer en conséquence l’expulsion de Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G] ,Condamner solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G] au paiement de la somme principale de 3.861,26 euros représentant les loyer dus au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,Condamner solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation,Condamner solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture.A l’audience du 28 avril 2025, la SA CLESENCE maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4.888,86 euros. Elle s’oppose à la demande de maintien dans les lieux formulés par les locataires qui n’ont pas repris le paiement du loyer courant.
Madame [D] [G] confirme la situation d’impayés. Elle sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette et précise avoir rencontré des difficultés personnelles et risquer de perdre son emploi. Elle ajoute que son mari vient de reprendre son activité professionnelle et n’a pas encore perçu de salaire permettant de régler leur loyer.
Monsieur [B] [G] n’a pas comparu et n’a pas remis de pouvoir à son épouse pour le représenter.
Le Diagnostic Social et Financier a été avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 12 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
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Par ailleurs, la SA CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 9 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaine après un commandement de payer demeuré infructueux.".
En l’espèce, le bail conclu le 28 mars 2024 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Le 5 décembre 2024, la SA CLESENCE a fait signifier à ses locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 2.277,54 euros dans un délai de six semaines.
La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de six semaines à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 janvier 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SA CLESENCE produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.888,86 euros, loyer de mars 2025 inclus.
Madame [D] [G] comparante, reconnait le principe et le montant de la dette.
Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G] seront donc condamnés à verser à la SA CLESENCE cette somme de 4.888,86 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343- 5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Madame [D] [G] sollicite la possibilité de se maintenir dans les lieux et par conséquent des délais de paiement mais n’a pas repris le paiement du loyer courant, même partiel. Les engagements pris dans le cadre de l’élaboration du Diagnostic Social et Financier n’ont pas été tenus par les époux [G], Madame [D] [G] expliquant avoir vu ses ressources diminuer dans le cadre d’un arrêt maladie.
Sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire doit donc être rejetée. Il convient d'en tirer les conséquences et de relever :
- Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
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- Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G] sont débiteurs solidaires envers la SA CLESENCE d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
IV.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CLESENCE ils seront également condamnés in solidum à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SA CLESENCE.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mars 2024 entre la SA CLESENCE et Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 7] (80) sont réunies à la date du 21 janvier 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CLESENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G] à payer à la SA CLESENCE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G] à payer à la SA CLESENCE la somme de 4.888,86 euros incluant le loyer de mars 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G]aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G] à verser à la SA CLESENCE une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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