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TJ 21231, 23 juin 2025, RG 25/00306


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Date
23/06/2025
Numéro
25/00306
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6866e885d33109fd079b6164

Texte de la décision

3,474 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 3]

Minute n°

Références : RG n° N° RG 25/00306 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I25V

[Localité 6] [Localité 5] HABITAT

C/

M. [J] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Juin 2025
rectification d'erreur matérielle

DEMANDEUR :

E.P.I.C. [Localité 6] [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Mme [G] [W] munie d'un pouvoir spécial

requête en rectification d'erreur matérielle du 18 juin 2025

DEFENDEUR :

M. [J] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur [M] [T] [Y] temporaire au tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de juge des contentieux de la Protection
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE

DEBATS:

Sans convocation à l’audience conformément aux dispositions de l’article 462 du code de Procédure Civile

DECISION:

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025

Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la décision du 05 juin 2025 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DIJON ;

Vu la requête en rectification matérielle en date du 18 juin 2025 reçue le 20 juin 2025 transmise parMadame [E] [P], commissaire de justice, selon laquelle il y a dans le "par ces motifs" une erreur concernant la date d'arrêt du décompte de la dette " 23 août 2024" au lieu du "31 mars 2025" ;

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.

Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée.

Il convient de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel

Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,

RECTIFIONS l’ordonnance du 05 juin 2025, en ce qu’il faut remplacer dans le "par ces motifs " la phrase "CONDAMNONS Monsieur [B] [D] à payer à titre provisionnel à l' EPIC [Localité 6] [Localité 5] HABITAT, la somme de 12156,87€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 23 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision" par la phrase CONDAMNONS Monsieur [B] [D] à payer à titre provisionnel à l' EPIC [Localité 6] [Localité 5] HABITAT, la somme de 12156,87€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 31 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision"

Le reste sans changement,

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.

La présente décision a été rendue et signée le 23 juin 2025
par mise à disposition au greffe

Le Greffier Le Magistrat exerçant à titre temporaire,

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