TJ 57463, 20 juin 2025, RG 21/00852
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00852 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JCC5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 Mars 2025
, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 11 décembre 1956, Monsieur [K] [J] a travaillé pour le compte des HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE (HBL), devenues par la suite l’établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE (CdF), du 6 mars 1978 au 24 juin 1980 et du 1er janvier 1981 au 29 août 1985 au fond. Il a occupé les postes suivants à l'UE [Localité 4] :
- apprenti mineur
- bowetteur
- ouvrier annexe
Par formulaire du 25 janvier 2017, Monsieur [K] [J] a déclaré à l'AMM, Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 12 janvier 2017 par le Docteur [M].
Le 20 janvier 2017, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [K] [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 19 octobre 2017, la Caisse a notifié à Monsieur [K] [J] un taux d'incapacité de 5% et lui a attribué au choix une rente annuelle de 4 137,07 euros ou un capital de 1 952,33 euros à la date du 13 janvier 2017. Monsieur [J] a opté pour le capital.
Par ailleurs, selon quittances du 20 novembre 2017 et du 19 janvier 2018, Monsieur [J] a accepté les offres du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices personnels et le préjudice d'incapacité fonctionnelle résultant de sa maladie professionnelle du tableau 30B aux sommes suivantes :
- 8 137,18 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle ;
- 16 200 euros en réparation du préjudice moral ;
- 200 euros en réparation du préjudice physique ;
- 1 200 euros en réparation du préjudice d’agrément.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, CHARBONNAGES DE FRANCE a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de CHARBONNAGES DE FRANCE le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Le FIVA a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Faute de conciliation, le FIVA a, selon requête déposée au greffe le 21 juillet 2021, attrait la société Charbonnages de France prise en la personne de son liquidateur devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'ancien employeur de Monsieur [J] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d'Assurances Maladies de Moselle a été mise en cause.
Après plusieurs renvois en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l'audience, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 4 octobre 2024.
Suivant ses dernières écritures, le FIVA demande au Tribunal de :
- déclarer sa demande recevable, subrogé dans les droits de Monsieur [K] [J];
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [K] [J] est la conséquence de la faute inexcusable de l'ancien EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat;
- fixer à son maximum la majoration l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 952,33 euros et dire que la CPAM de Moselle devra directement verser cette majoration à Monsieur [J];
- dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [J], en cas d'aggravation de son état de santé;
- dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [J] comme suit:
◦Préjudice moral 16 200 euros ;
◦Souffrances physiques 200 euros ;
◦Préjudice d'agrément 1 200 euros ;
- dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile ;
- lui donner acte de ce qu'il ne sollicite pas l'exécution provisoire du jugement à intervenir, et en conséquence ne pas faire application de l'article R 142-10-6 du Code de la sécurité sociale
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 12 mars 2025.
Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l'Etat demande au tribunal de :
A titre principal :
- débouter Monsieur [J], le FIVA et la CPAM de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue
- débouter le FIVA de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément ;
Plus subsidiairement encore,
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
- rejeter les demandes d'article 700 du CPC ;
- dire n’y avoir lieu à dépens.
Dans ses dernières écritures du 12 avril 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM »), régulièrement représentée à l'audience par Madame [X], munie d'un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE);
Le cas échéant,
- lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital ;
en tout état de cause, fixer la majoration d'indemnité en capital dans la limite de 1 952,33 euros ;
- prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [J] ;
constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [K] [J] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [K] [J] ;
déclarer irrecevable toute demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse ;
condamner l'AJE à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DU FIVA
Il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du FIVA par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le FIVA.
En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [K] [J] au titre de sa maladie professionnelle du tableau 30B, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d'indemnisations prévues par le Code de la sécurité sociale.
Enfin, il n'est pas contesté que l'action en faute inexcusable a été engagée dans le délai de deux ans suivant la demande de conciliation formée devant la Caisse, à laquelle il n'a pas été donné suite.
Le recours est donc recevable.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
- une exposition du salarié à un risque professionnel ;
- la conscience de ce risque par l'employeur ;
- l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l'exposition au risque
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [K] [J] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 20 juillet 2017.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B. Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique
40 ans
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d'amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l'amiante; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Le FIVA fait valoir que l'exposition au risque du tableau 30B est avérée compte-tenu du parcours professionnel de Monsieur [K] [J].
Il produit à l’appui de ses prétentions les attestations de témoignage de Messieurs [O] et [U] et une attestation de Monsieur [K] [J].
L'AJE retient notamment que le FIVA ne verse aux débats aucun élément d'appréciation objectif de l'exposition à l'amiante de Monsieur [J], ni de preuve tangible en ce sens. Il remet en cause la force probatoire des attestations versées par le FIVA, en l'absence de relevé de carrière des témoins et du caractère lacunaire des attestations. Il conteste ainsi la qualité de collègues des témoins de Monsieur [J]. Il ajoute que le FIVA s'est constitué une preuve à lui-même en produisant une attestation de Monsieur [K] [J].
Il affirme ensuite que l'ANGDM n'a pas reconnu l'exposition de Monsieur [J].
À cet égard, le Tribunal rappelle que Monsieur [J] a été employé du 6 mars 1978 au 24 juin 1980, et du 1er janvier 1981 au 29 août 1985, soit pendant 7 ans et 10 mois au Fond.
Il convient dans ces conditions d'étudier les témoignages produits.
Dans son attestation, Monsieur [D] [O] indique avoir travaillé avec Monsieur [J] au puits [Localité 4] quartier rocher creusement de galerie et qu'ils ont été exposés aux poussières d'amiante sans protection, ce qui confirme la description faite par Monsieur [J].
Il ressort également du témoignage de Monsieur [P] [U] que Monsieur [J] était exposé à la poussière d'amiante dégagée par les machines utilisées et par les tuyaux d'eau et d'air, outre la présente d’amiante dans les joints utilisés au fond de la mine.
Le moyen soulevé par l'AJE concernant l'absence de production des relevés de carrière est inopérant dans la mesure où le FIVA a produit par la suite des relevés de carrière des témoins (pièces 21 et 22 FIVA). Par ailleurs, il sera relevé que l'AJE, qui conteste les liens entre les témoins et la victime, ne rapporte pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Par ailleurs, la seule production d'une attestation de non exposition établie par l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [J] au cours de sa carrière au fond. Il en serait de même de l'attestation de Monsieur [J], si elle n'était pas corroborée par les attestations ci-dessus étudiées.
Il convient enfin d’observer que, si l'AJE conteste l'exposition de Monsieur [J] à l’amiante, il ressort de ses propres pièces, dans le compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 58 de l'AJE), et ce alors même que le danger de l’amiante était connu depuis plusieurs décennies (cf ci-après). Ainsi, dès lors qu’une telle action était menée en 1996, il ne peut qu’en être déduit le fait que de l’amiante était bien présente sur les sites d’exploitation des HBL puis des CdF.
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 7 années passées au fond, Monsieur [J] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, ainsi que dans les joints à base d’amiante.
L’exposition de Monsieur [J] aux poussières d’amiante est ainsi avérée.
La condition tenant à l’exposition de Monsieur [K] [J] au risque et à la durée d’exposition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AJE nie toute conscience, à l’époque, du danger que représentait l’amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996 ; que le décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante n’a été transposé en droit minier que par décret n°98-588 du 9 juillet 1998 ; que la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la cession et l’utilisation de l’amiante n’ont été interdite qu’en 1996.
Or, le requérant rappelle à juste titre que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’Inspection du Travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez des ouvriers de filatures ; que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. Ainsi, les industries de fabrication n’étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d’amiante. En outre, la liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement « indicative » par Décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et l’exonérer de sa propre responsabilité.
Aussi, dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de cette fibre. Cette obligation de vigilance et de prudence était d’autant plus forte pour les CDF que cette entreprise utilisait déjà des quantités considérables d’amiante pour calorifuger les conduites y compris au fond, appliquer de l’amiante au pistolet et fabriquer de l’amiante ciment. Par la suite, un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Bien que ce décret ne soit pas applicable aux mines, il était de nature à alerter de nouveau les CDF quant à la nocivité de l’amiante.
Le FIVA relève également que les CDF possédaient, de par leur taille, leur organisation et l’histoire de l’entreprise, des moyens considérables leur permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les CDF avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l’amiante.
Les CDF disposaient de surcroît d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence reconnue en la matière, dont l’un des membres, Monsieur [I], a participé en tant qu’intervenant au congrès mondial sur l’asbestose qui s’est tenu à [Localité 5] en 1964. En outre, le CERCHAR a été mandaté pour effectuer des prélèvements sur le site de [Localité 6] contaminé à l’amiante dès 1975, de sorte qu’il ne pouvait en ignorer la nocivité.
L’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
En outre, l’AJE indique lui-même qu’une surveillance médicale spéciale amiante a été mise en place en 1977, et que différents exposés ont été présentés aux CDF dès la fin des années 1970 par différents médecins sur les risques de l’amiante pour la santé, confirmant ainsi la connaissance du risque « amiante » par l’employeur.
L’employeur ne saurait dans ces conditions soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Par ailleurs, il convient de souligner que Monsieur [K] [J] a travaillé aux CHARBONNAGES DE France de 1978 à 1985, soit durant une période postérieure aux décrets de 1977, et après la mise en place par les CHARBONNAGES des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Moyens des parties
En l’espèce, le FIVA soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il se réfère particulièrement aux attestations rédigées par les anciens collègues de travail de Monsieur [K] [J].
Il indique que HBL et CDF auraient dû appliquer le règlement général sur l'exploitation des mines datant du 4 mai 1951 et préconisant que l'air devait être maintenu dans un état de pureté nécessaire à la santé du personnel, que les poussières toxiques devaient être évacuées hors des ateliers. En général l'employeur se devait de prendre des mesures pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse (décret n°51-508 du 4 mai 1951). Le FIVA estime que l'employeur de Monsieur [K] [J] aurait dû être alerté des dangers de l'amiante dès la création du tableau n°30 en 1950 et qu'il a violé la réglementation amiante mise en place à partir de 1977, que ce soit sur les seuils et mesures d'empoussièrement, la protection des personnes, l'information des personnels et des élus, la surveillance médicale spéciale ou le retrait de l'amiante.
Le FIVA conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient que Monsieur [K] [J] ne recevait pas les instructions nécessaires à la préservation de sa santé.
L'AJE se prévaut ainsi du fait que CHARBONNAGES DE FRANCE avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail avec plus de 37 391 examens cliniques et des mesures d'empoussièrement pour le puits [Localité 4], avec une campagne de formation des auxiliaires de sécurité et des journées d'information sur les poussières nocives. Il se réfère à des mesures prises en 1993 et 1994.
Il indique que les choix des masques ont évolué et que des réunions sur les mesures d'empoussiérage ont été organisées en 1984 et 1985 pour le siège [Localité 4].
Réponse de la juridiction
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [O] et [U] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l'exposition au risque, et que leur qualité de collègue de travail de Monsieur [K] [J] a été retenue par la présente juridiction.
Ces deux attestations font ainsi état de l'absence de mesure de protection, notamment de masques efficaces et d'information. Monsieur [U] quant à lui souligne l’insuffisance des systèmes d’arrosage.
L'AJE quant à lui ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques, aux périodes d’emploi de Monsieur [J], étaient adaptés pour lutter contre l'inhalation de poussières d'amiante, ces dernières, plus fines que les poussières de silice notamment, nécessitant des protections spécifiques.
Même si l'AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [K] [J] en ont bénéficié, d'autant plus que l'AJE fait état d'information sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [K] [J], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC Charbonnages de France n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
L’AJE fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les HBL puis les CDF concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater que certaines mesures ont été prises après le départ du salarié. Au vu des attestations produites Monsieur [K] [J] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [K] [J] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [K] [J] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de CDF, anciennement HBL, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [J] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L'EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de l'indemnité en capital
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [K] [J] un taux d'incapacité permanente de 5 % et Monsieur [K] [J] a opté pour une indemnité en capital de 1952,33 euros à la date du 13 janvier 2017.
Le FIVA sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l'indemnité en capital de 1 952,33 euros à la date du 13 janvier 2017 correspondant au taux de 5%.
Dès lors, la majoration de cette indemnité en capital sera directement versée à Monsieur [K] [J], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
Moyens des parties
Le FIVA demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [J], en raison de la maladie professionnelle du tableau 30 B de Monsieur [J], à une somme totale de 17 600 euros, conformément à son évaluation, soit :
- 16 200 euros au titre du préjudice moral,
- 200 euros au titre du préjudice physique,
- 1 200 euros au titre du préjudice d’agrément.
A l'appui de ses demandes indemnitaires, le FIVA fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie des plaques pleurales. Il déclare que Monsieur [J] est victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et de menace sur son pronostic vital. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires.
L'AJE considère de son côté qu'en raison de l'absence de période traumatique et de pièces médicales, le FIVA sera débouté de ses demandes Il soutient que le FIVA n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément. A titre subsidiaire, il sollicite une réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires du FIVA.
La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.
Réponse de la juridiction
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel temporaire,
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,
- le préjudice sexuel,
- le préjudice esthétique temporaire,
- le préjudice d'établissement,
- le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l'espèce, Monsieur [K] [J] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et une indemnité en capital. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [J] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le préjudice physique
Monsieur [K] [J] est atteint depuis l’âge de 61 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5%.
Le FIVA précise que « les plaques pleurales » font partie des maladies évolutives, sans traitement et qu'elles provoquent des douleurs thoraciques avec une réduction de la capacité vitale forcée.
Le FIVA produit le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP ne faisant pas état d'une diminution de la capacité respiratoire (pièce n°17 FIVA).
Son épouse Madame [T] [G], et sa fille, Madame [Y] [B] indiquent que Monsieur [J] se plaint de douleurs thoraciques et de difficultés à respirer. Cependant, ces attestations sont insuffisantes à démontrer l’existence de souffrances physiques en seul lien avec la pathologie en cause.
Ainsi, en l'absence de documents médicaux constatant des douleurs physiques, le FIVA sera débouté de sa demande au titre du préjudice physique subi par Monsieur [K] [J].
Sur le préjudice moral
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [K] [J] était âgé de 61 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de « plaques pleurales ». Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières d'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 16 200 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme au FIVA.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l'absence de preuve, le FIVA sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément de Monsieur [K] [J].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.»
En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de l'indemnité en capital que pour les préjudices.
Par conséquent, l'AJE venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE, sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30B de Monsieur [K] [J].
En l'absence de demande d'inopposabilité, la demande d'irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'AJE considère que le FIVA bénéficie d'une contribution de l'Etat couvrant ses frais pour ester en justice et n'est par conséquent pas fondée à demander une indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le FIVA n'a pas conclu sur ce moyen.
Il y a lieu de considérer que le FIVA peut, comme tout justiciable, obtenir que la partie qui succombe prenne à sa charge ses frais irrépétibles qu'il a été obligé d'exposer pour faire valoir ses droits.
Par conséquent, l’AJE, partie succombante, sera condamné à verser au FIVA une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
A la demande expresse du FIVA, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [K] [J], recevable en son action ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l'Assurance Maladie des Mines ;
DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » suivant certificat médical du 12 janvier 2017 déclarée par Monsieur [K] [J] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, aux droits desquels vient l'AJE ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM - l'AMM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 952,33 euros, correspondant au taux d'incapacité de 5 %, à effet du 13 janvier 2017, dans la limite de 1 952,33 euros ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [K] [J] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [K] [J], en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de Monsieur [K] [J] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l'indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [K] [J] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 16 200 euros (seize mille deux cent euros) ;
DIT que cette somme sera versée au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, en qualité de subrogé de Monsieur [K] [J] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ;
DÉBOUTE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de sa demande formulée au titre du préjudice physique et du préjudice d'agrément ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE, anciennement HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, à verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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