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TJ 30189, 3 juill. 2025, RG 25/00518


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Date
03/07/2025
Numéro
25/00518
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6866f1e4d33109fd079b7894

Texte de la décision

5,214 caractères

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00518 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCZP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 8] [Adresse 5], assisté de Madame PELLIZZARI, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [X] [P]
née le 29 Février 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 12] depuis le 24 juin 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25 juin 2025 en urgence par
par Monsieur le Préfet du [Localité 7] par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 11] le 24 juin 2025 ;

Vu la saisine en date du 30 Juin 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 7] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à UDAF 30, chargée d’une mesure de protection à l’égard de la patiente,

Vu l’audience publique en date du 03 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 9] à laquelle a comparu la patiente, Madame [X] [P], dûment avisée, assistée par Me Quitterie VIEL, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Madame [X] [P] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [C] en date du 24 juin 2025 faisant état de “ persecution +++, dangerosité pour elle et autrui ++, hallucination” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [X] [P] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [S] en date du 27 juin 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du [S] [H] en date du 27 juin 2025, ce médecin indique : “Contact étrange, pas d’hosti1ité mais opposition passive- aux soins, refus de certains. traitements. Le discours est incohérent et délirant, avec des .éléments persécutoires, de mécanisme interprétatifet intuitif. .Il existe un rationalisme morbide et une ambivalence marquée. Mme [P] n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles, et de la nécessité d’une.prise en charge psychiatrique.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [X] [P] s’est exprimée. Elle expose les difficultés qui sont les siennes à [Localité 3], et les projets de déménagements qu’elle met en oeuvre à l’aide de sa fille et de sa curatrice. Elle entend la nécessité d’une prise en charge médicale.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au vu de l’intensité des troubles encore présents, afin de stabiliser l’état de santé de la patiente.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [X] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 11]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [10] le 03 Juillet 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [X] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à la personne chargée d’une mesure de protection

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 4]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 03 Juillet 2025
Le Greffier

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