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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 30189, 30 juin 2025, RG 25/00480


Vérifier : TJ 30189, 30 juin 2025, RG 25/00480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
25/00480
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6866f1e6d33109fd079b78bd

Texte de la décision

16,247 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Minute N°

N° RG 25/00480 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K52Z

S.A. UN TOIT POUR TOUS. RCS [Localité 15] 680 201 365.

C/

[H] [E] épouse [C]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 30 JUIN 2025

DEMANDERESSE:

S.A. UN TOIT POUR TOUS. RCS [Localité 15] 680 201 365.
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Mme [O] [R] (Chargée de contentieux) muni d'un pouvoir spécial

DEFENDERESSE:

Mme [H] [E] épouse [C]
née le 30 Juillet 1980 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 14] [Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, Vice-présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

En présence de Sophie NOEL, auditrice de justice, lors des débats

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 19 Mai 2025
Date des Débats : 19 mai 2025
Date du Délibéré : 30 juin 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 30 Juin 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 07 août 2015, la SA d’HLM « UN TOIT POUR TOUS » a consenti un bail d’habitation à Mme [H] [C] sur des locaux sis au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 344,30 euros et d’une provision pour charges de 209,12 euros.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 449,48 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.

Par assignation du 11 février 2025, la SA d’HLM « UN TOIT POUR TOUS » a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [C] née [E] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,631,66 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,23,00 euros à titre de l’indemnité pour frais de dossier,7,62 euros par mois de retard au titre de la pénalité mensuelle applicable en cas de non réponse ou de réponse incomplète à l’enquête sociale en application de l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 février 205, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Des démarches préventives n’ont pas abouti et la procédure de conciliation n’a pas pu être réalisée.

Lors de l’audience du 19 mai 2025, la SA d’HLM « UN TOIT POUR TOUS », représentée par Madame [O] [R] chargée de contentieux sur délégation de Madame [N] [P], directrice juridique, a maintenu l'intégralité de ses demandes, et précisé que la dette locative, actualisée au 12 mai 2025, s'élève désormais à 111,97 euros.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [H] [C] née [E] n'a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

La SA d’HLM « UN TOIT POUR TOUS » ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement en faveur de la locataire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La SA d’HLM « UN TOIT POUR TOUS » a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant La SA d’HLM « UN TOIT POUR TOUS ».

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025 où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La SA d’HLM « UN TOIT POUR TOUS » justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

La SA [Adresse 13] » justifie également avoir notifié le commandement de payer au représentant de l’ Etat dans le département le 26 novembre 2024.
Le signalement de la situation d’impayés de loyers de Mme [H] [C] a été effectué auprès de la CAF le 26 septembre 2024.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 25 novembre 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 449,48 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 janvier 2025.

Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, eu égard aux éléments versés aux débats et en particulier du relevé de compte locatif, il appert que la locataire fait des efforts subséquents pour régler l’arriéré locatif, son montant ayant été considérablement réduit depuis la date du commandement de payer et la date de l’assignation, passant de 449,48 euros à la date du commandement de payer et 631,66 euros à la date de l’assignation à 111,97 euros à la date de l’audience.

Il en ressort que les revenus du foyer de Mme [H] [C] née [E] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 19 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.

Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.

En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.

L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, La SA d’HLM « UN TOIT POUR TOUS » verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 mai 2025, Mme [H] [C] née [E] est redevable la somme de 111,07 euros (échéance du mois d’avril 2025 incluse), soustraction faite des frais de procédure.

Mme [H] [C] née [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

La demande de la SA d’HLM « UN TOIT POUR TOUS » tendant à la condamnation de Mme [H] [C] née [E] au paiement de la somme de 23,00 euros au titre de l’indemnité pour frais de dossier sera rejetée, n’étant pas fondée.
La demande de la SA d’HLM « UN TOIT POUR TOUS » tendant à la condamnation de Mme [H] [C] née [E] au paiement de la somme de 7,62 euros par mois entier de retard au titre de la pénalité mensuelle applicable en cas de non-réponse ou de réponse incomplète à l’enquête sociale sur le fondement de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation, sera également rejetée. Outre l’absence de la période pendant laquelle l’indemnité serait due, le bailleur n’apporte pas la preuve de l’envoi de l’enquête sociale au locataire.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de la somme de 111,07 euros en autorisant Mme [H] [C] née [E] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 606,08 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [H] [C] née [E] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient par ailleurs de condamner Mme [H] [C] née [E] à payer à la SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire,

Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,

DECLARE recevable l’action initiée par La SA d’HLM « UN TOIT POUR TOUS »

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er septembre 2007 entre la SA d’HLM « UN TOIT POUR TOUS », d’une part, et Mme [H] [C] née [E], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2]), est résilié depuis le 25 janvier 2025,

REJETTE la demande de la SA d’HLM « UN TOIT POUR TOUS » tendant à la condamnation de Mme [H] [C] née [E] au paiement de la somme de 23,00 euros au titre de l’indemnité pour frais de dossier, ainsi qu’au paiement de la somme de 7,62 euros par mois entier de retard au titre de la pénalité mensuelle applicable en cas de non-réponse ou de réponse incomplète à l’enquête sociale ;

CONDAMNE Mme [H] [C] née [E] à payer à la SA d’HLM « UN TOIT POUR TOUS » la somme de 111,97 euros (cent onze euros et quatre-vingt dix-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

AUTORISE Mme [H] [C] née [E] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 6 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 18 euros (dix-huit euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [H] [C] née [E] ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 25 janvier 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [C] née [E] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Mme [H] [C] née [E] sera condamnée à verser à la SA d’HLM « UN TOIT POUR TOUS » une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, soit la somme de 606,08 euros ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Mme [H] [C] née [E] à payer à la SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [H] [C] née [E]  aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 novembre 2024 et celui de l’assignations du 11 février 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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