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TJ 38185, 26 juin 2025, RG 24/00324


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Date
26/06/2025
Numéro
24/00324
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6866f25fd33109fd079b7aed

Texte de la décision

4,581 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 26 juin 2025

N° RG 24/00324 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LXTW

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [U] [M]
Assesseur salarié : Mme [K] [F]

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSE :
[Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représentée

PROCEDURE :

Date de saisine : 10 mars 2024
Convocation(s) : 08 avril 2025 par citation remise à personne
Débats en audience publique du : 15 mai 2025

MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 15 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé reçu le 11 mars 2024, Monsieur [Z] [D] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 5 mars 2024 par l’[8] et signifiée le 6 mars 2024 pour avoir paiement de la somme de 6 936 euros en cotisations et majorations de retard au titre de la période de novembre 2020 au quatrième trimestre 2023.

A l’audience du 15 mai 2025, l’[7] comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite la validation de la contrainte actualisée à 6 189 euros et la condamnation de Monsieur [D] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des frais d'huissier.

Monsieur [Z] [D], cité par acte de commissaire de justice remis le 8 avril 2025 à sa personne, ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.

L’Urssaf produit une lettre de mise en demeure adressée le 4 mai 2023 à Monsieur [D] par courrier recommandé avec avis de réception revenu signé le 22 décembre 2023.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.

L’Urssaf sollicite la validation de la contrainte. Elle indique que la déclaration de cessation d’activité n’a été effectuée par le cotisant que le 19 décembre 2024 de sorte que les cotisations demeurent dues jusqu’à cette date, et qu’elle a actualisée les sommes réclamées à la suite d’une régularisation de l’année 2017 et des 2° et 3° trimestres 2023.

Il appartient à Monsieur [D] qui se prétend libérer, de justifier des paiements qu’il aurait effectué. Or, aucune pièce n’a été transmise en ce sens à l’appui de son opposition.

Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant ramené à 6 186 euros et Monsieur [D] sera condamné au paiement de cette somme outre majorations jusqu’à complet paiement, des frais de signification de la contrainte, ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT l’opposition recevable ;

VALIDE la contrainte émise le 5 mars 2024 par l’[8] pour un montant ramené à 6 189 euros ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à l'[7] la somme de 6 189 euros au titre des échéances de novembre 2020, de la régularisation 2021, 2022, des 3ème, 4ème trimestres 2022 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;

Le condamne au paiement des frais de signification de la contrainte (73,45€) et aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] - [Adresse 6].

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