TJ 86194, 28 mars 2025, RG 25/00231
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Répertoire Général : N° RG 25/00231 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUZ3
Minute : 25/131
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 28 Mars 2025,
Nous, Nicole BRIAL, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière,
PARTIES :
M. [G] [E], demeurant [Adresse 1]
placé(e) sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 5] [Localité 6],
non comparant et représenté par Me Coralie MARCHAND substituée par Me Sandra LARCHE, avocat commis d'office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 2]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 26 mars 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Hors la présence de [B] [M], [K] ;
Vu l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 20, 21, 23 mars 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 26 mars 2025 ;
Vu la contre indication médicale du Docteur [L] [O] en date du 27 mars 2025 indiquant l’impossibilité pour Monsieur [G] [E] de se présenter à l’audience de ce jour ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [G] [E], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le tiers demandeur et Me Coralie MARCHAND ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 27 mars 2025 ;
Il a été recueilli les observations du conseil de Monsieur [G] [E] et l’avis écrit du Ministère public ;
Le conseil de Monsieur [G] [E] ne soulève aucune irrégularité de procédure,
Il ressort de l’avis médical motivé du Dr [N] que ce patient, connu de la pédo-psychiatrie en raison de plusieurs décompensations psychotiques, a manifesté depuis l’arrêt de son traitement en lien avec son retour en Guinée un envahissement par des hallucinations qui ont rendu nécessaire son hospitalisation. Il présente un discours délirant, reste persuadé d’avoir le contrôle sur le monde et d’être en lien perpétuel avec ses proches par télépathie. Le discours est peu structuré. Monsieur [E] est moins dans la défiance et la provocation depuis la levée des contentions. Il reste toutefois dans le déni de ses troubles et imprévisible. Son audition par le magistrat a été impossible compte tenu de l’importance de ses troubles.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [G] [E], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 28 Mars 2025
Le Greffier La vice-présidente
Copie transmise pour notification le 28 Mars 2025
A la personne placée
Le greffier
Pris Connaissance le 28 Mars 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 28 Mars 2025
Au Directeur de l’établissement
Le greffier
Notification le 28 Mars 2025
Au procureur de la République
Le greffier
Copie transmise pour notification le 28 Mars 2025
Au tiers
Le greffier
Mention : Indiquons que Monsieur [G] [E] dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4].
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