TJ 86194, 28 mars 2025, RG 25/00232
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE POITIERS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
Répertoire Général : N° RG 25/00232 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUZ4
Minute : 25/132
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 28 Mars 2025,
Nous, Nicole BRIAL, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier [3] de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Stéphane BASQ, Greffier.
PARTIES :
M. [E] [I]
né le 05 Décembre 1933 à , demeurant [Adresse 4]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier [3] de POITIERS,
non comparant et représenté par Célia MARILLEAU , avocate commise d'office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier [3]
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 2],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 24 mars 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 19,20 et 22 mars 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 24 mars 2025 ;
Vu la contre indication médicale du Docteur [C] [A] en date du 24 mars 2025 indiquant l’impossibilité pour Monsieur [E] [I] de se présenter à l’audience de ce jour ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [E] [I], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT et Me Célia [D] ont été avisés de la date d’audience
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 27 mars 2025 ;
Il a été recueilli les observations du conseil de M. [I] et l’avis écrit du Ministère public ;
Le conseil de Monsieur [E] [I] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Il ressort de l’avis médical motivé du Dr [H] du 24 mars 2025, que Monsieur [I] résidant en EHPAD a été hospitalisé pour opposition aux soins, refus d’alimentation, idées délirantes de persécution et tristesse de l’humeur. Sa situation clinique reste la même. Il refuse les soins, l’alimentation la plupart du temps et les traitements. Le contact est hostile en lien avec des idées délirantes de persécution et une tristesse de l’humeur majeure. Il refuse de sortir de son lit et refuse tout échange verbal. Il n’a pas pu être entendu de ce fait par le magistrat.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [E] [I], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à POITIERS, le 28 Mars 2025
Le Greffier La vice-présidente
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