Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 67482, 14 mai 2025, RG 25/00044


Vérifier : TJ 67482, 14 mai 2025, RG 25/00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
25/00044
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
6866f695d33109fd079b8422

Texte de la décision

10,563 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]


[Localité 11] Civil
N° RG 25/00044 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIRL


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me APPRILL

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [D]
- Préfecture du Bas-Rhin

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.C.I. MENDES 5, représentée par la SAS AMPERE Gestion dont le siège est sis [Adresse 6], elle-même représentée par la CDC HABITAT, Gestionnaire immobilier, Société d'économie mixte, ayant son siège social sis [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 28

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [D]
né le 19 Octobre 1984 à
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L'ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 14 Mai 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer dans les conditions prévues par l’article 656 du code de procédure civile le 11 décembre 2024 à monsieur [D], la SCI MENDES expose que :

- suivant acte sous seings privés du 30 avril 2024, elle a donné à bail à monsieur [D] un local à usage d'habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] ;

- le loyer convenu actuel est de 801,61 euros charges inclues ;

- après plusieurs mois de loyers impayés, elle a, le 26 septembre 2024, fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2024 à la somme de 2 264,58 euros en principal ;

Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la SCI MENDES a, le 11 décembre 2024, fait assigner monsieur [D] devant le juge des référés de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ le condamner monsieur [D] au paiement de la somme de 4 008,05 euros due au 7 novembre 2024 au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
▸ le condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
▸ le condamner au paiement d'une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience aux audiences des 29 janvier puis du 5 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la SCI MENDES, représentée, a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 5 852,48 euros ;

Que monsieur [D] n’était ni présent ni représenté ;

Attendu que la partie présente était informée que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 14 mai 2025 ;

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;

Que tel est le cas en l’espèce puisque la SCI MENDES justifie avoir saisi Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 décembre 2024 ;

Attendu que l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 6 décembre 2024 et l’audience s’est tenue le 5 mars 2025 ;

Que la demande est en conséquence recevable ;

Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation à titre provisionnel

Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [D] n'a pas réglé le montant des loyers et charges pas plus que les indemnités d’occupation dues à compter de la date à laquelle la clause résolutoire a commencé à produire ses effets, soit au 8 novembre 2024, de sorte qu'au jour de l’audience, il reste du la somme de 5 852,48 euros outre les frais ;

Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner le locataire au paiement provisionnel de la somme de 5 852,48 euros au titre des impayés de loyers et des indemnités d’occupation dues à compter du 8 novembre 2024 jusqu’au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;

Attendu qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, produit son effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux ;

Que par acte d'huissier du 26 septembre 2024, la SCI MENDES a fait délivrer à monsieur [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux ;

Qu’il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 novembre 2024 (date commandement de payer, en l’espèce le 26 septembre 2024 + 6 semaines) ; qu’aucun délai de paiement n’a été accordé de sorte que la convention de bail est résiliée à compter de cette date ; qu’en conséquence il est mis fin au contrat de location et la bailleresse est en droit de demander l’expulsion de monsieur [D] ;

Que l’expulsion de monsieur [D] sera donc ordonnée ;

Attendu qu’il y a en conséquence lieu de fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s'était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités, enquête sociale, et ce à compter du 8 novembre 2024, date à laquelle la clause résolutoire a produit ses effets, jusqu’à la libération effective des lieux ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que monsieur [D] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2024 ;

Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MENDES les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, le locataire sera condamné à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;

Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des référés par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNONS monsieur [F] [D] à payer à la SCI MENDES la somme provisionnelle de 5 852,48 euros (cinq mille huit cent cinquante-deux euros et quarante-huit cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés à la date de l’audience avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 novembre 2024 (26 septembre 2024 + 6 semaines) du bail conclu entre la SCI MENDES d’une part, et monsieur [F] [D] d'autre part, pour les locaux situés [Adresse 4] ;

CONDAMNONS monsieur [F] [D] à payer à la SCI MENDES et à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s'était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités et ce à compter du 8 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

En conséquence DISONS que :
- faute de départ volontaire des lieux loués, la SCI MENDES sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de monsieur [D] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- le locataire sera tenu au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges à compter du 8 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective de l’appartement ;

CONDAMNONS monsieur [D] à payer à la SCI MENDES la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 septembre 2024 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 14 mai 2025,

Le Greffier Le Juge des Référés

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.