TJ 98735, 20 juin 2025, RG 24/01027
Vérifier : TJ 98735, 20 juin 2025, RG 24/01027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Expéditions délivrées le 23.06.2025 à Me LAVOYE, Me MARCHAND
Copies exécutoires délivrées le 23.06.2025 à Me LAVOYE, Me MARCHAND
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 25/479
DU : 20 juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/01027 - N° Portalis DB36-W-B7I-DEHI
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [V] [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]-BENITE
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 9]
[Adresse 4]
non comparant, représenté par Me Hina LAVOYE, avocat au barreau de Papeete
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [K] [U] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 5]
non comparante, représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Heikahaia ATANI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 13 décembre 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:
Monsieur [N] [V] [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8],
et de
Madame [K] [U] [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 au Touquet-[Localité 10]-Plage,
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
DIT que M. [N] [O] bénéficie d’un droit de visite à l’égard de l’enfant mineur s’exerçant une fois par mois, durant une journée, le week-end ou pendant les vacances scolaires, de 10 heures à 16 heures, en dehors de la présence de Mme [K] [J]; et à défaut d’accord, le premier samedi de chaque mois,
enfant récupéré et ramené par le père chez la mère, sauf meilleur accord,
FIXE à la somme de 60.000 francs CFP par mois la participation de M. [N] [O] à l’entretien et l’éducation de l'enfant mineur [H] et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme à Mme [K] [J],
FIXE à la somme de 600 euros par mois la participation de M. [N] [O] à l’entretien et l’éducation de l'enfant majeur [I] et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme directement entre les mains de celui-ci,
RAPPELLE qu’elle est due jusqu’à la majorité de l'enfant et au-delà, si celui-ci, poursuivant des études, ne peut subvenir à l’intégralité de ses besoins et reste à la charge effective du parent,étant précisé que celui-ci devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la [12], l’indice ce base étant celui paru au cours du présent mois,
DIT que la révision se fera chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule :
Nouveau montant = montant initial x par dernier indice paru
Indice de base
CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin M. [N] [O] au paiement de ces majorations, exigibles de plein droit,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains d’un tiers,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
DITque les parents partagent par moitié les frais scolaires, y compris la cantine, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires décidés d’un commun accord et les frais médicaux non remboursés par les organismes sociaux ou de mutuelle, de l’enfant [H], à compter de la présente ordonnance,
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à l’enfant [H] (voyages scolaires, compétitions d’équitation et frais y afférents, permis de conduire) sont partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable entre eux, à défaut, ces frais resteront à la charge du parent qui les a engagés, à compter de la présente ordonnance,
DIT que M. [N] [O] assume le paiement de la moitié du loyer de l’enfant [I] et de ses frais de scolarité,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
ORDONNE l’exécution provisoire concernant les mesures relatives aux enfants communs,
CONDAMNE M. [N] [O] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Stéphanie LONNÉ
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.