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TJ 98735, 30 juin 2025, RG 25/00082


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Date
30/06/2025
Numéro
25/00082
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
686760464965b5d9df1eb1fb

Texte de la décision

8,774 caractères

Notifiée le
La copie exécutoire à : Maître Jérémy ALLEGRET, Me Annick ALLAIN-SACAULT
La copie authentique à : Maître Jérémy ALLEGRET, Me Annick ALLAIN-SACAULT

ORDONNANCE DE REFERE N° :
EN DATE DU : 30 juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00082 - N° Portalis DB36-W-B7J-DF3D

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 30 juin 2025

DEMANDEUR -
- Me [M] [G] - Liquidateur judiciaire de la SCI BAH,
ayant pour adresse postale [Adresse 1]
représenté par Maître Jérémy ALLEGRET de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au Barreau de Papeete

DÉFENDEUR -
- Monsieur [O] [I] à l’enseigne PK IMMOBILIER
né le 11 Janvier 1970 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocate au Barreau de Papeete

COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Laure CAMUS
GREFFIERE : Herenui WAN-AH TCHOY

PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) - Sans procédure particulière
Par assignation du 03 avril 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 08 avril 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00082 - N° Portalis DB36-W-B7J-DF3D

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu de douze conventions conclues les 15 juin 2023, 30 juin 2023, 16 août 2023, 4 décembre 2023, 15 décembre 2023 et 1er mars 2024, la SCI BAH a consenti à M. [O] [I] douze baux à usage d'habitation portant sur des appartements situés à [Localité 2], en contrepartie du paiement d'un loyer global mensuel de 800.000 XPF.

La SCI BAH a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 mai 2024 et M. [M] [G] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [O] [I] s'étant montré défaillant dans le règlement des loyers, M. [M] [G] l'a mis en demeure par courrier signifié le 24 janvier 2025 d'avoir à lui régler avant le 31 janvier de la même année la somme de 4.488.387 XPF.

Par courrier du 12 février 2025, M. [O] [I] a une nouvelle fois été mis en demeure d'apurer sa dette de loyers ramenée à la somme de 2.708.387 XPF après imputation des paiements partiels par lui réalisés, avant le 12 mars 2025.

Faisant état du caractère infructueux de cette nouvelle mise en demeure, M. [M] [G] a, par exploit du 3 avril 2025 et requête enregistrée le même jour, attrait M. [O] [I] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete.

Aux termes de ladite requête, complétée par des conclusions notifiées le 19 mai 2025, il sollicite plus précisément de :
- Rejeter les demandes, fins et prétentions de M. [O] [I],
- Condamner M. [O] [I] à lui verser la somme provisionnelle de 2.708.387 XPF au 31 mars 2025 à valoir sur les sommes dues au titre des douze baux contractés, assortie d'un intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
- Condamner M. [O] [I] à lui verser la somme de 226.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamner M. [O] [I] aux entiers dépens dont distraction d'usage, en ce compris la somme de 22.506 XPF au titre du coût de la signification de la mise en demeure du 24 janvier 2025.

Il retient essentiellement que M. [O] [I] ne conteste pas le principe de la dette qui, selon décompte du 30 avril 2025, doit être évaluée à 2.708.387 XPF en tenant compte des paiements opérés entre-temps. Il s'oppose à l'octroi d'un délai de paiement, expliquant que M. [O] [I] a déjà largement bénéficié des largesses de son bailleur pour apurer sa dette et faisant enfin état d'une situation d'urgence économique pour la société propriétaire.

Selon dernières conclusions récapitulatives déposées le 19 mai 2025, M. [O] [I] demande quant à lui de :
- Lui accorder un échelonnement de sa dette sur 24 mois,
- Rejeter la demande de M. [K] [G] au titre de la capitalisation des intérêts,
- Fixer les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait valoir que les 12 contrats de location conclus avec la SCI BAH l'ont été dans le cadre d'un montage organisationnel aux termes duquel il s'est trouvé locataire principal de plusieurs baux d'habitation pour sous-louer les biens à des tiers et assumer in fine la gestion quotidienne des loyers et réparations. Il explique que c'est dans ces circonstances de gestion intermédiaire qu'il s'est trouvé en difficulté, ayant été personnellement tenu de répondre des obligations incombant au bailleur et par ailleurs confronté à des défauts de paiement et dépenses imprévues induites par la sous-location. S'il ne conteste pas le principe de la dette, il souligne sa bonne foi caractérisée selon lui par la reprise des loyers en cours et l'apurement d'une partie de l'arriéré initialement dû au 24 janvier 2025.

À l'audience du 16 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal civil de première instance peut accorder une provision au créancier.

En vertu des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il est établi que les parties sont liées par 12 baux d'habitation aux termes desquels M. [O] [I] se trouve chaque mois redevable d'un loyer global de 800.000 XPF. Au vu des décomptes actualisés versés aux débats, la créance de loyers s'élevait au 30 avril 2025 à la somme de 2.708.387 XPF.

Il est également acquis que M. [O] [I] a sous-loué, avec l'accord écrit du bailleur, chacun des biens objets des baux à des tiers, pareil montage révélant une intention de gestion mutualisée des logements avec transfert de la charge des obligations incombant au bailleur vers le locataire principal.

Le défendeur, démontre avoir repris le paiement régulier des loyers depuis janvier 2025 et s'engage par ailleurs à apurer sa dette dans des délais et conditions raisonnables. Il fait enfin valablement état de difficultés inhérentes à la gestion intermédiaire assurée par ses soins tels que les difficultés de recouvrement des sous-loyers, conjugués à des dépenses urgentes pour des réparations.

Au vu de la bonne foi caractérisée de M. [O] [I] et du contexte spécifique du montage, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif.

Les demandes formées au titre des intérêts seront quant à elles rejetées, s'agissant en effet de prétentions ne relevant pas de l'appréciation du juge des référés.

Il n'apparaît pas inéquitable dans ce litige de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

M. [O] [I], qui succombe néanmoins pour l'essentiel, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laure CAMUS, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ACCORDONS à M. [O] [I] un délai de 24 mois pour apurement de la dette de loyers évaluée à la somme de 2.708.387 XPF, à compter du mois de juillet 2025,

DIT que M. [O] [I] devra se libérer de cet arriéré locatif par une première mensualité de 118.387 XPF, suivie de 23 mensualités de 112.609 XPF,

DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir dans les mêmes conditions et en même temps que le loyer courant dû,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité pendant le délai accordé ou du loyer courant à leur terme exact, suivie d'une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 15 jours, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

DÉBOUTE pour le surplus,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

REJETONS les demandes formées au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

CONDAMNONS M. [O] [I] aux entiers dépens, en ce compris la somme de 22.506 XPF au titre du coût de la signification de la mise en demeure du 24 janvier 2025, dont distraction d'usage

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière

Laure CAMUS Herenui WAN-AH TCHOY

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