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CA Lyon, 3 juill. 2025, RG 25/00771


Vérifier : CA Lyon, 3 juill. 2025, RG 25/00771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
25/00771
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
arret
Id
68676891dd25744ff781d47d

Texte de la décision

4,124 caractères

N° RG 25/00771 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEXK

Décision du

Juge de l'exécution de [Localité 5]

du 20 janvier 2025

RG : 23/04246

S.A.S. VENTEO

C/

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 03 Juillet 2025

APPELANTE :

S.A.S. VENTEO

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

assistée de Me Frédéric Baillet Bouin de la SARL Baillet Bouin, avocat

au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

assistée de Me Anne-Sophie BABIN, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2025

Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par jugement en date du 20 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour statuer sur les contestations des mesures de saisie-attribution pratiquées par la société Venteo au préjudice de la société Distribution Casino France en exécution d'un jugement de condamnation rendu le 14 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris.

La société Venteo a interjeté appel de ce jugement, le 30 janvier 2025.

Par ordonnance en date du 4 février 2025, elle a été autorisée à faire assigner à jour fixe la société Distribution Casino France pour l'audience du 27 mai 2025.

Par conclusions notifiées le 15 avril 2025, la société Venteo demande à la cour de constater qu'elle se désiste purement et simplement de son appel et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

Par conclusions notifiées le 23 mai 2025, elle s'oppose à la demande de la société Distribution Casino France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 22 mai 2025, la société Distribution Casino France accepte le désistement d'appel, déclare se désister de son appel incident, et demande à la cour de condamner la société Venteo aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Il convient de constater le désistement d'appel de la société Venteo et l'acceptation de ce désistement par la société Distribution Casino France qui avait préalablement formé un appel incident.

La société Venteo conservera la charge de ses dépens d'appel, en application de l'article 399 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de condamner la société Venteo à payer à la société Distribution Casino France une indemnité de procédure en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

vu les articles 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,

CONSTATE que la société Venteo se désiste de son appel

CONSTATE que la société Distribution Casino France accepte le désistement d'appel

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour

DIT que les dépens d'appel sont à la charge de la société Venteo

REJETTE la demande de la société Distribution Casino France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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