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Cass., 24 juin 2025, n° 24-86.500


Vérifier : Cass., 24 juin 2025, n° 24-86.500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
24-86.500
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6867d405c26dd4fb9d1e17b4

Texte de la décision

2,279 caractères

N° T 24-86.500 F

N° 50887

ODVS 24 JUIN 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025

MM. [V] et [R] [F] et les sociétés [2] et [1], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 17 septembre 2024, qui, pour pratique commerciale trompeuse, les a condamnés, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, une confiscation et une mesure de publication, le deuxième, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et une mesure de publication, la troisième, à 100 000 euros d'amende, une confiscation et une mesure de publication, la dernière, à 30 000 euros d'amende, une confiscation et une mesure de publication.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [V] et [R] [F] et les sociétés [2] et [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.

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