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TJ 30007, 30 juin 2025, RG 20/00436


Vérifier : TJ 30007, 30 juin 2025, RG 20/00436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
20/00436
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68681ad54965b5d9df314c58

Texte de la décision

106,099 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° : 25/00085
DU : 30 Juin 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 20/00436 - N° Portalis DBXZ-W-B7E-CBQX / 01ère Chambre
AFFAIRE : Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 16] AGGLOMERATION LOGIS CEVENOLS / Société [Adresse 20]
DÉBATS : 29 Avril 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Composition lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Mme Claire SARODE, vice-présidente (magistrat rédacteur)
ASSESSEURS : Mme Elodie THEBAUD, Juge
M. Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire
GREFFIERE : Mme Christine TREBIER, Greffière présente aux débats
GREFFIERE : Mme Alexandra LOPEZ, Greffière placée présente au délibéré

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu publiquement sa décision le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe ;

PARTIES :

DEMANDEURS :

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 16] AGGLOMERATION LOGIS CEVENOLS
[Adresse 11]
[Localité 9]

représentée par Maître Thomas GASPAR de la SELARL AMPLITUDE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant, Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, postulant

MUTUELLE DES ARCHIECTES FRANCAIS
N° SIRET 784 647 349 00074 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]

représentée par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocats au barreau d’ALES, postulant, Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDEURS :

Société [Adresse 20]
[Adresse 12]
[Localité 10]

représentée par Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant, Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, postulant

S.C.P. SOCIETE [M] [P] ET A. [C]
Activité : Mandataire judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 1]

défaillant

S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATION COMPOSANT [L] FRERES
[Adresse 12]
[Localité 10]

représentée par Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant, Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, postulant

S.A.S. CEVENOLE AMENAGEMENT INFRAS CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 330 599 721 prise en la personne de son représentant égal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]

défaillant

S.A.S. SOCIÉTÉ CÉVENOLE AMÉNAGEMENT INFRAS CONSTRUCTION
immatriculée au RCS sous le n°330 599 721 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES, plaidant

S.A.R.L. ARCHITECTURE INGENIERIE CEVENOLE
Activité : Architecte
[Adresse 15]
[Localité 8]

défaillant

SARL ALPHA PROMOTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Didier CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES, postulant

* * * FAITS ET PROCEDURE

La SCCV LES TERRASSES [Adresse 18], assistée et représentée par son gérant, la SAS SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATION COMPOSANT [L] FRERES (SEAC), entreprenait la construction d’un ensemble résidentiel sur la commune d’[Localité 16].

Le 1er décembre 2008, la SCCV LES TERRASSES DU [Adresse 19] signait avec la société ARCHI TECH une mission complète de maîtrise d’œuvre, assurée au titre de la responsabilité professionnelle auprès de la MAF.
Le même jour, le permis de construire initial était délivré.

Le 22 avril 2011, la SCCV [Adresse 20] signait avec la SARL ALPHA PROMOTIONS un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO).

Le 4 juin 2012, la déclaration d’ouverture du chantier intervenait.

Le 29 juillet 2012, la société ARCHI TECH sous-traitait une partie de sa mission à la société ARCHITECTURE INGENIERIE CEVENOLE (AIC), laquelle était également assurée auprès de la MAF.

Le 16 septembre 2014, la SCCV [Adresse 20] donnait à la société SANIT ENERGIES l’exécution des lots techniques (électricité, courant faible, chauffage, plomberie, VMC).

Le 30 septembre 2015, la société SANIT ENERGIES était mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes, Maitre [S] [G] étant nommé en qualité de liquidateur.

Le 30 novembre 2015, la SCCV LES TERRASSES DU [Adresse 19] vendait en l’état futur d’achèvement (VEFA) à l’OPH [Localité 16] agglomération - OPH "LOGIS CEVENOLS" l’ensemble immobilier pour le prix de 3 060 241,13€ TTC, étant précisé qu’au jour de la signature de la vente, les travaux étaient réalisés à hauteur de 85% et qu’une date de livraison était prévue au 29 février 2016.

Le 22 décembre 2015, la SCCV [Adresse 20] faisait déclaration de créance auprès du liquidateur de SANIT ENERGIES et informait LOGIS CEVENOL de cette procédure collective sollicitant d’ores et déjà un délai supplémentaire pour la réception des travaux.

Le 15 janvier 2016, la SCCV [Adresse 20] assignait Maître [S] [G] ès qualité de liquidateur de la société SANIT ENERGIES, la société ARCHI TECH et son sous-traitant la société ARCHITECTURE INGENIERIE CEVENOLE, ainsi qu’à leur assureur commun la MAF, en référé expertise pour chiffrer les travaux restant dus et les préjudices subséquents.

Le 10 février 2016, le Tribunal de commerce de Nîmes faisait droit à la demande et nommait Monsieur [I] [O] en qualité d’expert.
La SCCV [Adresse 20] faisait par ailleurs réaliser des travaux par d’autres entreprises.

Le 16 octobre 2016, le Tribunal de commerce de Marseille ordonnait la liquidation judiciaire de la société ARCHI TECH et nommait la société [M] [P] & A [C] ès qualité de mandataire judiciaire.

Le 15 novembre 2016, les procès-verbaux de réception des travaux avec les entreprises étaient régularisés.

Le 2 décembre 2016, le procès-verbal de livraison était signé avec réserves, lesdites réserves étant listées dans le procès-verbal de constat établi par Maître [N] [E], huissier de justice.

Le 18 janvier et 22 novembre 2017, les opérations expertales étaient étendues à la SARL ALPHA PROMOTIONS et au liquidateur d’ARCHI TECH.

Le 23 mars 2017, un nouveau procès-verbal de constat était dressé par Maître [U] [H], huissier de justice, ayant pour finalité la levée des réserves, ledit constat ayant noté encore des réserves.

Le 22 mai 2017, l’OPH "LOGIS CEVENOLS" prenait acte de la levée d’un certain nombre de réserves et demandait la levée d’autres réserves.

La SCCV LES TERRASSES DU [Adresse 19] refusait toute nouvelle intervention au motif qu’elle n’était toujours pas réglée du solde du prix de vente, soit 153 012,03 €.

Après plusieurs mises en demeure, LOGIS CEVENOL faisait terminer les travaux par une entreprise de son choix.

Le 21 juillet 2016, l’OPH "LOGIS CEVENOLS" assignait la SCCV LES TERRASSES DU GARDON devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes pour voir condamner cette dernière à lui verser la somme provisionnelle de 118 928,70€, au titre de pénalités de retard.

Le 14 septembre 2016, le juge des référés déboutait l’OPH "LOGIS CEVENOLS" de ses demandes.

Le 21 septembre 2017, la Cour d’appel de [Localité 21] statuant en référé infirmait cette ordonnance et condamnait la SCCV LES TERRASSES DU GARDON à lui payer une provision de 237 857€ HT au titre des pénalités de retard.

Le 13 novembre 2017, l’OPH LOGIS CEVENOLS notifiait à la SCCV LES TERRASSES DU [Adresse 19] sa décision d’engagement des travaux aux frais et risques de la SCCV LES TERRASSES DU GARDON pour les désordres N°2 de GPA régulièrement déclarés par courrier en date du 5 octobre 2017, après mise en demeure de LOGIS CEVENOLS en date du 31 octobre 2017 restée infructueuse.

Le 15 novembre 2017, LOGIS CEVENOL assignait la SCCV LES TERRASSES DU [Adresse 19], et sa gérante, la SAS SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATION COMPOSANT [L] FRERES (SEAC), en paiement de la somme de 654 628,22€ en réparation de son préjudice ayant pour origine le retard à la livraison.

Le 9 avril 2019, l’affaire était retirée du rôle en l’état de pourparlers transactionnels.

Le 13 septembre 2021, la SCCV [Adresse 20] assignait en intervention forcée la société [M] [P] & A [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la société ARCHI TECH, la société ARCHITECTURE INGENIERIE CEVENOLE (AIC), leur assureur commun la MAF et la société ALPHA PROMOTIONS.

Le 5 juillet 2022, les pourparlers ayant échoués, l’affaire était réinscrite au rôle.

Le 7 février 2023, le juge de la mise en état ordonnait un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert [O].

Le 23 mai 2023, Monsieur [O] a déposé son rapport.

Le 30 janvier 2024, le juge de la mise en état renvoyait l’examen des fins de non-recevoir devant le juge du fond.

Le 6 mai 2024, la MAF appelait dans la cause la [T], titulaire du lot n°1 VRD.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, le LOGIS CEVENOL demande au tribunal :
"Vu les articles 1130, 1137, 1604 et suivants, 1646-1 et 1648 du Code civil,
Vu les articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 421-1 à L. 421-4 et R. 441-3 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’ensemble des pièces du dossier, notamment l’Acte de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement conclu le 30 novembre 2015,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER les non-conformités manifestes de l’ouvrage et les manœuvres dolosives de la SCCV LES TERRASSES DU GARDONS ; PRENDRE ACTE du désistement de ses conclusions tendant à la résolution de la vente ;CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SCCV LES TERRASSES DU GARDON et la SEAC [L] FRERES sa gérante, à lui payer la somme de 3 238 204,43 euros correspondant au préjudice subi ; A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER les manquements de la SCCV LES TERRASSES DU GARDON à ses obligations contractuelles résulte de l’acte de VEFA conclu le 30 novembre 2015 ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SCCV LES TERRASSES DU GARDON et la SEAC [L] FRERES sa gérante, à lui payer la somme totale de 3 238 204,43 euros correspondant aux pénalités de retard contractuellement dues, aux préjudices subis par l’OPH LOGIS CEVENOLS ainsi qu’aux travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres affectant l’immeuble ; PRENDRE ACTE du fait que la SCCV LES TERRASSES DU GARDON s’est déjà acquittée de la somme de 237 857 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SCCV LES TERRASSES DU GARDON et la SEAC [L] FRERES à lui verser la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SCCV LES TERRASSES DU GARDON et la SEAC [L] FRERES aux entiers dépens."
Sur les motifs d’irrecevabilité soulevés par ses adversaires, l’OPH LOGIS CEVENOL demande le rejet des fins de non-recevoir présentées tant par les Sociétés LES TERRASSES DU GARDON et SEAC que par la MAF, soutenant que, premièrement, la SAEC était bien intervenue personnellement, et non uniquement en tant que gérante de la SCCV, à l’acte de cession de l’immeuble le 30 novembre 2015 tel que cela ressort expressément de cet acte, que, deuxièmement, l’article 1850 du Code civil retient une responsabilité individuelle du gérant des sociétés civiles en raison de leur faute personnelle, soit en l’espèce des manœuvres dolosives et que, troisièmement, la SAEC, en tant qu’associé unique de la SCCV, peut être poursuivie au titre des obligations de l’article 1642-1 et 1646-1 du Code civil en application de l’article L. 211-2 du Code de la construction et de l’habitation et elle soutient que cet article n’oblige pas qu’il y ait eu condamnation préalable de la SCCV LES TERRASSES DU GARDON, l’article L. 211-2 ne mentionnant qu’une "mise en demeure restée infructueuse" ; sur l’irrecevabilité tirée de la forclusion de l’action relative au défaut de conformité allégué sur le bassin de rétention, l’OPH LOGIS CEVENOL soutient qu’il n’existe pas de vice apparent l’obligeant à une action dans l’année qui suit la réception dans la mesure où le permis de construire prévoyait que le bassin de rétention serait enterré sous le parking de la résidence, le rendant ainsi indétectable lors de la vente et ses adversaires confondant ledit bassin de rétention avec le bassin d’infiltration dont la présence a bien été constatée par l’huissier ; sur la prétendue irrecevabilité de la demande en résolution de l’acte de vente pour dol, le LOGIS CEVENOL constate que celle-ci n’a plus d’objet dans la mesure où il a renoncé à sa demande de résolution du contrat de vente ; sur l’irrecevabilité pour forclusion de l’action à l’encontre de la SCCV au titre de la non-conformité de l’ouvrage en raison de la non-réalisation du bassin de rétention soulevée par la MAF, il rappelle que l’action en réparation du dommages causé par des manœuvres dolosives se prescrit par cinq ans et qu’elle n’a eu connaissance de l’absence de création du bassin de rétention que lors de la réalisation d’une notice hydraulique en janvier 2019 par le cabinet CEREG, rappelant que son acte d’achat était intervenu plus de trois ans et demi après le début du chantier. Sur l’irrecevabilité de l’action à l’encontre de la SCCV LES TERRASSES DU GARDON au titre de la non-conformité de l’ouvrage en raison de la non réalisation du bassin de rétention sur le fondement du dol, il soutient d’une part que cela relève du fond et non de la forme et qu’il a déjà été démontré qu’elle ne pouvait avoir connaissance de l’absence de réalisation du bassin de rétention.

Au fond, le LOGIS CEVENOL soutient le dol en application des articles 1130, 1137, 1604, 1610, 1611, 1646-1 et 1648 du Code civil, prétendant que la SCCV LES TERRASSES DU GARDON, et sa gérante, la SAS SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATION COMPOSANT [L] FRERES (SEAC), ne pouvaient ignorer l’absence de réalisation du bassin de rétention alors qu’elles ont qualité de maître de l’ouvrage et étaient entourées d’hommes de l’art et il en veut pour preuve le fait qu’elles se seraient dépêchées de lui vendre l’immeuble non fini sachant qu’il ne pouvait être vendu en l’état à des particuliers en raison de cette non-conformité rédhibitoire et qu’il ne peut y avoir de confusion entre le bassin de rétention qui devait faire 210 m3 prévu au permis de construire, tant en application du PLU d’[Localité 16] que du PPRI du Gardon d’[Localité 16], et le bassin d’infiltration qui en faisait 50 m3. Il soutient que c’est à elles de rapporter la preuve qu’elles n’étaient pas au courant de cette absence de bassin de rétention, qu’à l’inverse, elles ont imperméabilisé les jardins en contravention du permis de construire ; qu’il s’agit d’une non-conformité majeure ayant empêché la mise en location de la résidence ; que, de plus, la SCCV LES TERRASSES DU GARDON, et sa gérante, la SAS SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATION COMPOSANT [L] FRERES (SEAC) n’ont jamais remis les DOE gros œuvre empêchant toute vérification sur le dimensionnement des fondations ; que, mis devant le fait accompli et les travaux pharaoniques de reprise des désordres, le demandeur n’a eu comme seul recours que de faire réaliser le bassin de rétention sur une parcelle contigüe appartenant à la commune d’[Localité 16]. Pour autant, il sollicite la condamnation de son vendeur à l’indemniser du préjudice subi par les manquements de la SCCV LES TERRASSES DU GARDON qui s’élève actuellement à la somme de 3 238 204,43 euros.

À titre subsidiaire, sur la base des articles 1134, 1135 (1103,1104) et 1142, 1147 du Code civil, le LOGIS CEVENOL soutient la faute de la SCCV LES TERRASSES DU GARDON, et sa gérante, la SAS SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATION COMPOSANT [L] FRERES (SEAC), rappelant que cette dernière est intervenue à l’acte de vente et que sa responsabilité peut être recherchée du fait même de la nature juridique de la SCCV, leur reprochant de ne pas avoir réalisé les travaux prévus au permis de construire ceci en contravention aux règles d’urbanisme en application de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme. Il rappelle qu’en application des articles 1646-1 et 1648 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent Code ; que la SCCV LES [Adresse 22] a manqué tant à son obligation de livraison dans les délais contractuels qu’à son obligation de lever les réserves constatées à la livraison dans un délai de 2 mois, soutenant que la mise en liquidation judiciaire de la société SANIT ENERGIES ne pouvait pas constituer le cas de force majeure prévu au contrat de vente puisqu’elle est intervenue avant signature et que la défaillance de l’entreprise devait être encore plus ancienne. Il en veut pour preuve les attestations des entreprises PCSB et AGNIEL contactées quelques jours après la signature du contrat. Il soutient également que le courrier recommandé du 22 décembre 2015 ne respectait pas les conditions contractuels en ce qu’il ne comportait pas les justificatifs de la procédure collective ni la mention de la durée de prorogation du délai de livraison. Sur le défaut de levée des réserves, le LOGIS CEVENOL rappelle les nombreux courriers de relance adressés à sa cocontractante, laquelle l’a renvoyé vers l’assureur dommage ouvrage et les nombreux désordres constatés postérieurement pour lesquels la SCCV LES TERRASSES DU GARDON n’a apporté aucune solution.

Enfin, le LOGIS CEVENOL soutient que la non-réalisation du bassin de rétention, non apparent à la réception, constitue incontestablement un vice d’une gravité telle, parce qu’elle rend l’ouvrage impropre à sa destination et en compromet sa solidité, au sens de l’article 1792 et suivants du Code civil, la SCCV étant tenue conformément aux articles 1646-1 et 1648 du Code civil à réparer le dommage.

Concernant ses demandes indemnitaires, le LOGIS CEVENOL soutient qu’elle est en droit de demander une réactualisation de sa créance au titre des pénalités de retard, la Cour d’appel n’ayant eu à statuer que sur une provision, qu’il est donc en droit de demander paiement de la somme de 30 940,80 euros H.T. correspondant aux pénalités courant du 1er novembre au 2 décembre 2016 ; qu’il est en droit de faire valoir son entier préjudice résultant du retard de livraison à savoir l’impossibilité de mettre les logements en location, rappelant que la commune d’[Localité 16] a refusé de délivrer le certificat de conformité, ce qui a entrainé la perte sèche des loyers qui devaient être perçus. Il soutient que, si l’immeuble a été livré officiellement le 2 décembre 2016, il n’était pas en état d’être loué en l’état des nombreuses réserves. Il demande encore paiement des frais de conseils juridiques, des frais internes, soutenant que ses employés ont dû travailler à une tâche inhabituelle, des frais de gardiennage nécessités par la préservation d’un immeuble vide qu’il devait protéger du vandalisme et des squats, du préjudice moral, n’ayant pu louer ses logements sociaux à des personnes en état de précarité, du préjudice d’image, alors même qu’il avait déjà communiqué sur la réalisation de ces nouveaux logements, du coût des travaux de reprise des réserves, du coût des travaux de remise en état avant mise en location, des travaux complémentaires survenus postérieurement à l’introduction de l’instance.

Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, la SCCV LES [Adresse 22], et sa gérante, la SAS SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATION COMPOSANT [L] FRERES (SEAC) demandent au tribunal :
" REJETANT toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
VU les articles 802 et 803 du Code de procédure civile,
REVOQUER l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2024,
AVANT DIRE DROIT AU FOND ;
VU les articles 122, 4 et 70 du Code de procédure civile, et les articles 1858, 1642-1, 1648 al.2 et 2224 du Code civil,
FAIRE DROIT aux fins de non-recevoir invoquées par la SCCV LES TERRASSES DU [Adresse 19] et la SAS SEAC, et par voie de conséquence ; JUGER IRRECEVABLE pour défaut d’intérêt légitime au droit d’agir, l’OPH "LOGIS CEVENOLS" en ses demandes formulées à l’encontre de la SAS SEAC ;PRONONCER la mise hors de cause de la SAS SEAC sans peine ni dépens.;CONDAMNER l’OPH "LOGIS CEVENOLS" à payer à la SAS SEAC une somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles ;JUGER IRRECEVABLE pour forclusion l’action initiée par l’OPH "LOGIS CEVENOLS" relative au défaut de conformité allégué sur le bassin de rétention ;JUGER ENCORE IRRECEVABLE la demande au titre de la non-conformité de l’ouvrage en raison de la non réalisation du bassin de rétention sur le fondement du dol ;JUGER prescrite la demande nouvelle formulée par l’OPH "LOGIS CEVENOLS" en indemnisation de travaux de remise en état avant mise en location. AU FOND, ET AU PRINCIPAL ;
PRONONCER, au visa de l’article 384 du Code de procédure civile, le désistement d’action relatif à la demande en résolution de la vente, formulé par l’OPH "LOGIS CEVENOLS" et accepté par la SCCV LES TERRASSES DU GARDON et la SAS SEAC avec toutes conséquences de droit quant aux dépens de l’instance ;ORDONNER la mise hors de cause de la SAS SEAC et la condamnation de l’OPH "LOGIS CEVENOLS" à lui régler une somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles ;JUGER que le retard dans la livraison de l’ouvrage n’est pas du fait du vendeur mais du fait de tiers intervenants à l’acte de construire ;JUGER, au visa de l’article 1219 du Code civil, que la SCCV LES TERRASSES DU GARDON était fondée, concernant les éventuelles réserves non levées, à opposer une exception d’inexécution à l’OPH "LOGIS CEVENOLS", demeurant le non-paiement du solde du marché ;DEBOUTER l’OPH "LOGIS CEVENOLS" de ses demandes en indemnisation résultant de prétendus désordres et non-conformités invoqués postérieurement à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.VU l’acte de VEFA du 30 novembre 2015 et l’article 1231-5 du Code civil,
VALIDER l’offre formulée par la SCCV LES TERRASSES DU GARDON de régler à l’OPH "LOGIS CEVENOLS" la somme complémentaire de 30 940,80€, au titre des pénalités de retard courant du 1er novembre 2016 au 2 décembre 2016 pour solde de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;JUGER satisfactoire le règlement par la SCCV LES TERRASSES DU GARDON à l’OPH "LOGIS CEVENOLS" de la somme globale de 268 798,80€, au titre de l’indemnisation du préjudice résultant du retard de livraison ;DEBOUTER en conséquence l’OPH "LOGIS CEVENOLS" du surplus de ses demandes au titre de l’indemnisation du préjudice résultant du retard de livraison ;SUBSIDIAIREMENT ; et dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit en tout ou partie aux demandes de l’OPH "LOGIS CEVENOLS", relatives à la non-levée des réserves, aux désordres et non-conformités invoqués après expiration du délai de garantie de parfait achèvement, et à la demande d’indemnisation complémentaire ;
ORDONNER AVANT DIRE DROIT une mesure d’instruction confiée à tel expert qu’il appartiendra avec la mission de : - Concernant les réserves non levées ; (1) de lister précisément les réserves figurant au procès-verbal de livraison du 2 décembre 2016, (2) de lister précisément les réserves levées et celles non levées dans le délai de parfait achèvement, (3) d’indiquer si ces réserves sont consécutives ou non à des dégradations ou à des défauts d’entretien occasionnés postérieurement à la réception, (4) de chiffrer les travaux de reprise et/ou finition.
- Concernant les désordres et non-conformités révélés postérieurement au délai de garantie de parfait achèvement (groupes de climatisation - étanchéité - raccordement des logements au réseau d’eaux usées) ; (1) de décrire les non-conformités ou désordres allégués et d’indiquer si ces désordres et non conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou affectent la solidité des éléments d’équipement indissociables au sens des articles 1646-1, 1792 et 1792-2 du Code civil, (2) de se prononcer sur la nécessité des travaux projetés par l’OPH "LOGIS CEVENOLS", et de chiffrer les travaux de remise en état et/ou de mise en conformité.
- Concernant l’indemnisation du préjudice résultant du retard de livraison ; de fournir tous éléments utiles permettant de déterminer le préjudice, et au besoin de s’adjoindre sur ce point les services d’un sapiteur expert-comptable.
EN TOUTE HYPOTHESE ET RECONVENTIONNELLEMENT ;
VU le rapport d’expertise de Monsieur [I] [O] en date du 23 mai 2023, et les pièces produites aux débats.
JUGER en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances, prescrite la demande d’application de la règle proportionnelle opposée par la MAF à ses anciennes assurées ;CONDAMNER la MAF ès qualité d’assureur de la société ARCHI TECH et de la société AIC, ainsi que la société ALPHA PROMOTIONS solidairement, à relever et garantir indemne la SCCV LES TERRASSES DU GARDON de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son préjudice ;CONDAMNER la MAF et la société ALPHA PROMOTIONS solidairement à payer à la SCCV LES [Adresse 22] la somme de 454 080,94€, outre intérêts légaux à compter des présentes et jusqu’au règlement définitif ;DEBOUTER la société ALPHA PROMOTIONS de sa demande reconventionnelle en paiement d’un reste à verser et d’une prime de fin de chantier ;S’ENTENDRE CONDAMNER l’OPH "LOGIS CEVENOLS" et tous autres succombant au paiement d’une somme de 30 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER l’OPH "LOGIS CEVENOLS" et tous autres succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [O], et les frais de l’expertise qui sera éventuellement ordonnée par le tribunal ;ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir."
Elles demandent la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état le 17 décembre 2024 en application des dispositions combinées des articles 802 et 803 du Code de procédure civile tenant compte des dernières conclusions du demandeur déposées la veille de la clôture.

Premièrement, en application de l’article 122 Code de procédure civile, elles soulèvent l’irrecevabilité de l’action dirigée à l’encontre de la SAEC du fait du défaut d’intérêt légitime au droit d’agir de l’OPH "LOGIS CEVENOLS" à son encontre, soutenant que seule la responsabilité contractuelle est recherchée et que seule la SCCV LES TERRASSES DU GARDON est signataire du contrat lequel mentionne expressément dans la clause "Identification des parties" que le "VENDEUR" est bien la société dénommée "[Adresse 20], société civile de construction vente, au capital de 10 000€, dont le siège est à [Adresse 23], identifiée au Siren sous le n°488 901 356 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse" ; concernant les poursuites aux titre des manœuvres dolosives, elles soutiennent que pour rechercher la responsabilité personnelle du gérant d’une société, il est nécessaire d’apporter préalablement la preuve de fautes commises personnellement par celui-ci dans la gestion, de la violation des statuts, ou d’infractions de lois et règlements et qu’une telle démonstration n’est pas apportée par l’OPH "LOGIS CEVENOLS" ; sur l’application de l’article L. 211-2 du Code de la construction et de l’habitation, elles soutiennent qu’en application de l’article 1858 du Code civil, la SEAC associé gérant ne peut être poursuivi par un créancier pour le paiement de dettes sociales "qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale (la SCCV)" ; deuxièmement, elles soulèvent l’irrecevabilité tirée de la forclusion de l’action relative au défaut de conformité allégué sur le bassin de rétention en application des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil, soutenant que la SCCV LES TERRASSES DU GARDON a bien fait réaliser un bassin de rétention, ainsi qu’il résulte du CCTP établi et signé par le maître d’œuvre, la SARL d’architecture ARCHI TECH le 23 juin 2010, ouvrage qui a été réalisé par la société [T] (pièce n°52 et pièce 1 [T] ), modifié de leur chef, mais bien apparent puisque que reporté dans le procès-verbal de réserves de Maître [E] ; elles soutiennent d’une part qu’il n’est pas certain que le bassin de 50 m3 réalisé par la [T] soit entaché de désordres et si sa réalisation constitue ou non une non-conformité et d’autre part que la non-conformité résulterait d’un sous-dimensionnement manifeste du bassin de rétention, apparent à la réception ; troisièmement, elles soulèvent l’irrecevabilité de l’action relative au défaut de conformité allégué sur le bassin de rétention, sur le fondement du dol, soutenant que l’OPH "LOGIS CEVENOLS" ne rapporterait pas la preuve de la dissimulation intentionnelle par son vendeur au jour de la signature de l’acte de VEFA, rappelant qu’elle avait confié les travaux, notamment de réalisation et de réception de cet ouvrage, à un architecte investi d’une mission complète, outre une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) qui l’a toujours représentée lors des réunions de chantier auxquelles ses dirigeants ne participaient pas ; quatrièmement, elles soulèvent l’irrecevabilité des demandes relatives aux travaux de remise en état avant mise en location car prescrites en application de l’article 2224 du Code civil, de telles demandes devant à l’évidence être qualifiées de nouvelles au regard des dispositions des articles 4 et 70 du Code de procédure civile.

Au fond, elles soutiennent que le renoncement de l’OPH "LOGIS CEVENOLS" à ses demandes en résolution de la vente constituerait en droit d’une demande de désistement d’action visé à l’article 384 du Code de procédure civile qu’elles acceptent ; elles demandent la mise hors de cause de la SEAC laquelle n’est pas partie à l’acte de vente et contre laquelle le demandeur ne rapporte la preuve d’aucune faute, la SCCV LES TERRASSES DU GARDON ayant initié et suivi seule l’opération de construction sous assistance complète de professionnels (architecte - architecte délégué - assistant maître d’ouvrage) ; concernant le retard à la livraison, elles soutiennent qu’il serait dû à la défaillance de l’entreprise SANIT ENERGIES rappelant que l’expert [I] [O] a dans son rapport du 23 mai 2023 indiqué que ce retard provenait à la fois de la défaillance de cette entreprise et du défaut ou insuffisance de communication de la maîtrise d’œuvre, éléments repris par la Cour d’appel de [Localité 21], dans son arrêt du 21 septembre 2017 ; elles soutiennent en conséquence que le retard de livraison n’est pas de leur fait et que, de bonne foi, elles ont initié des actions pour y remédier faisant réaliser à leurs frais des travaux de reprise et de finition ; concernant la levée des réserves, elles soutiennent que les réserves contenues dans le PV de constat de Maître [E] le 2 décembre 2016 ont été pour l’essentiel levées et que les réserves restant à lever étaient mineures et n’interdisaient en aucune façon l’occupation normale des logements ; concernant les nouvelles réserves présentées par l’OPH "LOGIS CEVENOLS" le 22 mai 2017, elles rappellent que la SCCV LES TERRASSES DU [Adresse 19] a refusé toute nouvelle intervention au motif qu’elle n’était toujours pas réglée du solde du prix de vente, soit 153 012,03€, le demandeur n’ayant donné aucune suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées sur ce point par son vendeur les 27 juillet et 28 août 2017, alors que le paiement à la réception de l’ouvrage était spécifié dans l’acte de vente ; qu’elles étaient donc en droit de lui opposer une exception d’inexécution (art. 1184 anc. et 1219 nv du Code civil) ; subsidiairement, elles demandent l’instauration d’une mesure d’expertise ; elles rappellent que l’OPH "LOGIS CEVENOLS" prétend obtenir le paiement de la somme de 123 096€ TTC sur la base d’un devis en date du 10 novembre 2017 et qu’il est ignoré si le demandeur a réalisé ou non ces travaux et elles soutiennent qu’il est fort probable que les travaux envisagés (ou réalisés) sont consécutifs à des dégradations occasionnées postérieurement à la livraison ; concernant les désordres et non-conformités révélés postérieurement au délai de garantie de parfait achèvement, et les nouvelles demandes pour travaux de remise en état avant mise en location, elles soutiennent concernant les travaux relatifs au bassin de rétention que les demandes du LOGIS CEVENOL étaient irrecevables et en toute hypothèse mal fondées, quel que soit le fondement juridique retenu et les demandes nouvelles relatives aux "travaux de remise en état avant mise en location" sont également irrecevables car prescrites, s’agissant de demandes nouvelles formulées plus de cinq ans après l’assignation au fond. Elles rappellent que le demandeur a accepté la livraison de l’ouvrage, et par conséquent le transfert de la garde et de l’entretien de l’ouvrage, qu’il lui appartenait de gérer et de conserver en bon père de famille ; elles soutiennent encore que les demandes de réparation des groupes de climatisation, reprise des désordres d’étanchéité et raccordement des logements au réseau d’eaux usées sont injustifiées car les désordres allégués n’ont pas été caractérisés par le demandeur en leurs principe et quantum sans qu’on sache si ils ne relèveraient pas d’un défaut d’entretien postérieurement à la réception et s’ils peuvent être pris sur le fondement de la garantie décennale au sens des articles 1646-1, 1792 et 1792-2 du Code civil ; subsidiairement, la mesure d’expertise s’imposerait.

Sur les demandes indemnitaires de l’OPH "LOGIS CEVENOLS, concernant l’indemnisation résultant du retard dans la livraison, elles soutiennent le caractère forfaitaire de la clause contractuelle "pénalités", rappelant les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil et que le demandeur a déjà reçu règlement de celle-ci devant la cour d’appel ; elles demandent en conséquence le rejet de l’indemnisation complémentaire, soutenant le caractère "manifestement excessive" au regard de la bonne foi de la SCCV, tout en reconnaissant le caractère fondé d’une demande de paiement arrêté au 2 décembre 2016 ; concernant le prétendu préjudice locatif résultant de la prétendue impossibilité de mise en location des logements, elles soutiennent qu’une telle demande est infondée d’une part, parce qu’elle serait comprise dans l’évaluation forfaitaire du préjudice subi pour retard de livraison et d’autre part, parce que l’OPH "LOGIS CEVENOLS" ne produit aucun document tendant à établir qu’elle n’aurait pu louer ces logements dès le 2 décembre 2016 ; enfin, elles font état du dire de la MAF adressé à l’expert [O] dont le calcul met en évidence un préjudice locatif théorique nettement moindre (pièce n°54 - pages 60 à 65) ; concernant les autres préjudices, elles soutiennent également le caractère forfaitaire de l’indemnisation déjà réglée ; de plus, elles soutiennent que les "frais de conseils juridiques" relèvent soit des frais irrépétibles, soit des dépens, que les "frais internes" sont en fait des frais fixes et que le demandeur ne justifie pas le surcoût à ces frais fixes, que les "frais de gardiennage sont injustifiés, l’OPH "LOGIS CEVENOLS" devant assumer son choix d’avoir laissé l’immeuble vide et que les préjudices moral et d’image invoqués seraient fantaisistes.

Reconventionnellement, la SCCV LES TERRASSES [Adresse 18] entend obtenir la condamnation de la MAF à la garantir en sa qualité d’assureur de l’architecte aujourd’hui en liquidation judiciaire soutenant que si ARCHI TECH a sous-traité une partie de sa mission à AIC, elle-même assurée par la MAF, elle a conservé sous sa responsabilité le VISA des situations de travaux est resté à la charge de la société ARCHI TECH (pièce n° 1 MAF), restant redevable d’un devoir de conseil vis-à-vis de son client, d’une mission de direction et de contrôle des travaux, d’organisation et de direction des réunions de chantier ; de cela, il résulterait le fait que l’architecte est responsable des désordres dont il aurait dû avoir connaissance au titre d’un défaut de vigilance dans l’exécution de sa mission contractuelle, étant tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, qu’ainsi la société ARCHI TECH est seule responsable de ses manquements, mais doit aussi assumer ceux de son sous-traitant sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil ; concernant la clause d’exclusion de solidarité dont se prévaut la MAF, elles rappellent la jurisprudence de la Cour de cassation qui, par arrêt en date du 19 janvier 2022 (numéro 20-15.376) a rappelé que la clause d’exclusion de solidarité de l’architecte ne peut en aucune façon priver le maître d’ouvrage de son droit à réparation si sa faute a contribué à l’entier dommage, soutenant que la faute de la société ARCHI TECH, a concouru à la réalisation de l’entier dommage de l’OPH "logis cévenols" ; elles soutiennent la faute des architectes dans l’information tardive de la liquidation judiciaire de la société SANIT ENERGIES, contestant toute rétention dolosives des procès-verbaux de réunion de chantier dont la tenue relevait de la seule responsabilité des assurés de la MAF et rappelant qu’elle était elle-même absente du chantier, représentée par la société ALPHA PROMOTIONS ; elles soutiennent que c’est l’architecte qui, en accord avec l’AMO, a fixé la date de livraison de l’ouvrage et le décalage du planning prévu le 31 juillet 2016, qualifié par l’expert judiciaire d’un peu trop optimiste, l’expert imputant clairement ce retard à l’architecte ; concernant un trop payé à la société SANIT ENERGIES, elles soutiennent que ce poste de préjudice a été retenu par l’expert (page 44/77) comme résultant des fautes des deux sociétés d’architecte, lesquelles ont validé les situations présentées par l’entreprise sans se préoccuper de l’avancement de ses travaux ; sur l’imputabilité des non-conformités, elles soutiennent que la SCCV LES [Adresse 22] était totalement étrangère à la modification du bassin de rétention contestant le fait que c’est la SCCV qui aurait modifié le CCTP ; sur la garantie de la MAF, elles soutiennent que les fautes commises dans l’exercice de la profession par les sociétés ARCHI TECH et AIC génèrent le risque qui est garanti par la MAF, laquelle n’a d’ailleurs pas contesté devoir sa garantie lorsqu’elle s’est prévalue de l’application d’une règle proportionnelle, sa demande étant prescrite à ce titre car elle n’a pas opposé le moyen tiré de cette règle à ses assurées dans le délai de deux ans à compter de la connaissance qu’elle a eu des faits justifiant sa décision en application des dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances.

Par ailleurs, la SCCV LES TERRASSES [Adresse 18] entend obtenir la condamnation de la société ALPHA PROMOTIONS à la garantir en qualité de maître d’ouvrage délégué, soutenant que celle-ci, représentée par Monsieur [K] [R], avait une parfaite connaissance du chantier sous tous ses aspects et qui, en pratique, s’est immiscée dans la gestion et la réalisation de l’opération de construction ; que, pour autant, elle s’est révélée dans la totale incapacité de maîtriser le coût des travaux, et elle n’a pas davantage visé les situations d’entreprises qu’elle savait en difficulté et a failli à plusieurs égards dans sa mission ; que, présente aux réunions de chantier, elle aurait dû nécessairement constater l’abandon du chantier par la société SANIT ENERGIES de ce fait l’en informer sans délai ; sur la demande reconventionnelle de la société ALPHA PROMOTIONS en paiement d’un solde d’honoraire et d’honoraire complémentaire, la SCVV [Adresse 20] soutient qu’en l’absence de toute marge bénéficiaire à l’issue du chantier, sa cocontractante, tenue d’une obligation de résultat et voyant sa responsabilité professionnelle engagée, ne peut prétendre à aucun paiement.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la MAF demande au tribunal :
" Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 30 du Décret du 4 janvier 1955,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 1646-1 et 1648 du Code civil,
Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 2239 du Code civil,
Vu l’article L.113-9 du Code des assurances,
Vu l’article L.114-1 du Code des assurances,
Vu l’article L.1641-11-1 du Code de commerce,
Sur l’irrecevabilité de la demande de résolution de la vente :
CONSTATER le défaut de publication de l’assignation, demandant l’annulation de la vente immobilière, au service de la publicité foncière et de justification de cette publication ;DECLARER IRRECEVABLE la demande de résolution de la vente du bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 17], intervenue par acte authentique en date du 30 novembre 2015 à défaut d’avoir publié ses conclusions au service chargé de la publicité foncière et d’en justifier la publication ;Sur la forclusion de l’action de l’OPH [Localité 16] AGGLOMERATION - LOGIS CEVENOLS au titre du bassin de rétention :
JUGER que l’OPH [Localité 16] AGGLOMERATION - LOGIS CEVENOLS ne démontre pas le caractère caché du désordre relatif au bassin de rétention ;JUGER que les demandes relatives au bassin de rétention formées par l’OPH [Localité 16] AGGLOMERATION - LOGIS CEVENOLS par conclusions en date du 30 mars 2020 sont tardives et donc forcloses ;Par conséquent :
JUGER que l’appel en garantie de la SCCV [Adresse 20] et la SEAC est irrecevable et sans objet ;A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la MAF :
JUGER que l’OPH ne démontre ni l’existence des non-conformités, ni le caractère rédhibitoire des non-conformités affectant l’ensemble immobilier dit "[Adresse 20]" ;JUGER qu’il n’est pas établi que ces non-conformités seraient imputables à la maîtrise d’œuvre ;Par conséquent :
JUGER que la responsabilité du cabinet ARCHI TECH et AIC n’est pas établie ;DEBOUTER la SCCV LES [Adresse 22] de sa demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard ;DEBOUTER la SCCV [Adresse 20] au titre du trop perçu par la société SANIT et des travaux de reprise et en toutes hypothèses LIMITER toute condamnation à la somme de 117 950,50 € TTC ;DEBOUTER la SCCV LES TERRASSES DU [Adresse 19] de toute demande tendant à être relevée et garantie par la MAF es qualité d’assureur du cabinet ARCHI TECH et AIC au titre des conséquences de la résolution de la vente ;DEBOUTER l’OPH de ses demandes au titre des pénalités de retard, des travaux et études réalisés, au titre de son préjudice subi du fait de l’impossibilité de mettre en location les logements, des frais de conseil juridiques, des frais de gestion interne, des frais de gardiennage, de son préjudice moral, et de son préjudice d’image ;DEBOUTER la SCCV [Adresse 20] au titre de sa demande tendant à être relevée et garantie au titre des pénalités de retard, des travaux et études réalisés, au titre des préjudices subis du fait de l’impossibilité de mettre en location les logements, des frais de conseil juridiques, des frais de gestion interne, des frais de gardiennage, du préjudice moral et du préjudice d’image de l’OPH ;A titre subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la MAF :
JUGER les demandes indemnitaires de l’OPH injustifiées dans leur principe et leur quantum ;CONDAMNER in solidum la société [T] et ALPHA PROMOTION à relever et garantir la MAF des éventuelles condamnations qui serait prononcée à son encontre ;En toutes hypothèses :
JUGER la MAF bien-fondé à opposer une non garantie en raison d’un exercice anormal de la profession d’architecte ;JUGER la MAF bien-fondé à opposer la réduction proportionnelle à hauteur de 56% au titre du montant des indemnités pouvant éventuellement incomber au cabinet ARCHI TECH et à AIC ;DEBOUTER la SCCV de sa demande tendant à voir prescrite la demande d’application de la règle proportionnelle par la MAF ;JUGER la MAF bien-fondé à opposer ses limites de garanties, franchises et plafond ;JUGER la MAF recevable à opposer un plafond et une franchise unique pour ses deux adhérents le cabinet ARCHI TECH et AIC ;En toutes hypothèses :
JUGER que la MAF, sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes de l’OPH et la SCCV LES TERRASSES DU GARDON, mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilités et de garanties, formule les protestations de réserves et d’usages quant à la mesure d’instruction sollicitée par la SCCV LES TERRASSES DU GARDON ;DEBOUTER l’OPH et la SCCV de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;CONDAMNER tous succombant à verser à la MAF la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Céline SANCHEZ-VINOT, avocat au Barreau d’Alès."
La MAF rappelle que l’OPH LOGIS CEVENOLS ne formule aucune demande à son encontre ni de ses adhérents AIC et ARCHI TECH.

Sur les moyens d’irrecevabilité, la MAF soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande de résolution de la vente (sans objet compte tenu de l’abandon de cette demande) ; en second lieu, elle soulève l’irrecevabilité de la demande au titre de la non-conformité du bassin de rétention s’associant à l’argumentation développée par la SCCV et la SEAC en raison d’une part de la forclusion, cette non-conformité "non-réalisation du bassin de rétention" telle que formulée par l’OPH étant nécessairement apparente à la livraison de l’ensemble immobilier et l’OPH ayant formé sa première demande fondée sur la prétendue absence de bassin de rétention par voie de conclusions du 30 mars 2020 et d’autre part en l’absence de tout élément probant sur l’existence d’un prétendu dol ; elle soutient que les demandes de l’OPH dirigées contre la SCCV étant irrecevables, les appels en garantie de celle-ci à l’encontre de la MAF et de ses adhérents sont sans objet et ils seront rejetés. Elle émet les plus expresses réserves de responsabilités et de garanties quant à la mesure d’instruction sollicitée par la SCCV.

À titre subsidiaire, elle rappelle que la société ARCHI TECH a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 19 octobre 2016, soit avant que soit prononcée la réception des travaux et que la société ARCHITECTURE INGENIERIE CÉVENOLE est radiée du RCS depuis le 17 février 2021, sa liquidation judiciaire prononcée le 26 août 2020 ayant été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 17 février 2021 ; elle soutient que le contrat de sous-traitance ne fait pas naître d’obligation du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage et rappelle que le contrat conclu entre la SCCV [Adresse 20] et ARCHI TECH contenait une clause d’exclusion de solidarité à l’article G.6.3 du Cahier des clauses générales, laquelle est opposable aux tiers conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ; elle rappelle encore que le défaut de contrôle reproché au maître d’œuvre suppose, pour être admis, qu’il soit établi que sa mission concernait bien les travaux dont l’exécution est critiquée ; elle soutient que l’obligation de la SCCV au paiement de pénalités de retard serait sans rapport avec sa connaissance tardive de la procédure collective au bénéfice de SANIT ENERGIE mais résulterait du manquement à ses propres obligations, rappelant la motivation de l’arrêt de la Cour d’Appel, à savoir le non-respect par la SCCV de l’obligation d’information qui lui est propre ; elle soutient également que les retards ne sont pas imputables à un quelconque manquement des architectes dans le cadre des missions qui leur ont été confiées et que cela ne relève pas de sa mission d’assurer le suivi de la situation économique des entreprises intervenants sur le chantier au regard des règles des procédures collectives, contestant en cela les conclusions de l’expert [O], lequel n’a pas pu entendre l’architecte alors en liquidation judiciaire et qu’il y a eu rétention d’éléments d’information et de documents par la maîtrise d’ouvrage ; elle soutient que la SCCV avait une parfaite connaissance de la défaillance de SANIT ENERGIE et en veut pour preuve un courrier d’ALPHA PROMOTION du 13 octobre 2017 et était destinataire des comptes rendus de chantier puisqu’elle annonce dans son dire n°7 en date du 23 mai 2017 communiquer lesdits documents à l’Expert (page 96/185 du rapport de l’Expert judiciaire) ; que, de même, AIC a alerté ALPHA PROMOTION des difficultés rencontrées avec SANIT ENERGIE (lettres d’AIC à ALPHA PROMOTIONS des 27 novembre 2014, 23 juillet 2015 et 14 janvier 2016) ; en tout état de cause, elle rappelle que l’expert judiciaire retient un retard de plusieurs mois imputable au maître d’œuvre au motif que celui-ci aurait été manifestement trop optimiste lors du recalage initial du délai de livraison ; elle soutient que le seul fait que le cabinet ARCHI TECH et son sous-traitant AIC aient une mission DET n’implique pas nécessairement un manquement de leur part directement à l’origine du retard dont se plaint la SCCV et qu’en tout état de cause, le préjudice subi par la SCCV ne constitue qu’une perte de chance ; concernant le prétendu trop versé à SANIT ENERGIES, elle soutient que n’est pas rapportée la preuve de celui-ci et qu’elle ne peut être tenue pour des factures de travaux établies par des tiers pour des travaux qui devaient être réalisés pour achever l’ouvrage ; en toutes hypothèses, il ne pourra être sollicité un montant au-delà de la somme de 117 950,50 € TTC.

Sur l’appel en garantie au titre de la résolution de la vente et de ses conséquences : sans intérêt compte tenu de l’abandon de cette demande.

Elle soutient qu’une condamnation sur la base d’un dol de la SCCV ne peut lui être reprochée ; elle rappelle qu’alors que l’architecte avait bien prévu la réalisation d’un bassin de rétention conforme aux prescriptions du permis de construire, il apparaît que, lors de la contractualisati

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