TJ 30007, 30 juin 2025, RG 25/00583
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00086
JUGEMENT : Non qualifiée
DU : 30 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00583 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVOG / 1ère Chambre
AFFAIRE : [J] / GMF ASSURANCES.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière placée, Madame Alexandra LOPEZ,
JUGEMENT rendu publiquement
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES
DEFENDEUR :
GMF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES
CPAM POLE INTERCAISSES
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
Vu le jugement rendu le 25 février 2025 par le Tribunal judiciaire d’ALES ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 02 avril 2025 présentée par le conseil de Monsieur [J] [E] dans laquelle il est demandé de rectifier la décision ;
En l’absence d’observations de la partie adverse ;
MOTIFS
L’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
À la lecture de la motivation de la décision du 25 février 2025, il est évident qu’une erreur affecte le mode de calcul développé dans le paragraphe 2., frais de véhicule adapté (page 8 du jugement).
Ainsi, il convient de lire en lieu et place de “Le calcul est le suivant : (1500/9) x 16.716 = 6 933,3” (résultat manifestement erroné), “Le calcul est le suivant : (1500/5) x 23,111 = 6 933,30”, cela correspondant à la motivation précédente ;
Ainsi, il convient de lire en lieu et place de “Au titre des frais de véhicule adapté, il sera alloué à M. [J] la somme de 11 786 euros (9000 + 2 786)”, “Au titre des frais de véhicule adapté, il sera alloué à M. [J] la somme de 15933,30 euros (9000 + 6 933,30)”.
En conséquence, il convient de rectifier le dispositif (page 13 du jugement) pour y porter le montant de 15933,30 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, et suivant les modalités de recours de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 25 février 2025 ;
DIT qu’il convient de lire SUR LA HUITIEME PAGE, DANS LE [Localité 11] DU JUGEMENT : “Le calcul est le suivant : (1500/5) x 23.111 = 6 933,30”
DIT qu’il convient de lire SUR LA HUITIEME PAGE, DANS LE [Localité 11] DU JUGEMENT : “Au titre des frais de véhicule adapté, il sera alloué à M. [J] la somme de [Localité 5],30 euros (9000 + 6 933,30)” ;
DIT qu’il convient de lire SUR LA TREIZIME PAGE, DANS LE DISPOSITIF DU JUGEMENT : “Frais de véhicule adapté : 15933,30 euros” ;
La présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 25 février 2025 et sera notifiée comme lui ;
DIT que les frais et dépens de l’instance seront à la charge du Trésor Public ;
La Greffière, La Présidente,
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