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TJ 75056, 26 juin 2025, RG 24/10329


Vérifier : TJ 75056, 26 juin 2025, RG 24/10329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
24/10329
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68681cb64965b5d9df315c74

Texte de la décision

10,350 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [L] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/10329 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IW3

N° MINUTE : 9

JUGEMENT
rendu le jeudi 26 juin 2025

DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L] [B], domicilié : chez Madame [G] [H], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 26 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/10329 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IW3

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2023, portant le n°82301331752, Monsieur [Y] [L] [B] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, une offre de contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile, de marque Volkswagen, modèle Polo 2.0, acquis par Monsieur [Y] [L] [B] suivant facture, pour un montant de 37868,76 euros.
Monsieur [Y] [L] [B] a effectué un apport personnel de 3000 euros.
La société CA CONSUMER FINANCE a financé la somme de 34868,76 euros qui était remboursable suivant 72 mensualités de 567,07 euros chacune hors assurance (soit 620,89 euros assurance comprise) au taux effectif global de 5,32% l’an (taux débiteur fixe 5,19% l’an).
Le véhicule a été livré à Monsieur [Y] [L] [B]. A la suite d’impayés des échéances de remboursement de ce prêt à compter du 5 mai 2023, la déchéance du terme a été prononcée le 6 septembre 2023, laquelle lui a été notifiée par mise en demeure selon lettre recommandé avec accusé de réception du 7 septembre 2023.
La société CA CONSUMER FINANCE bénéficie d’une clause de réserve de propriété stipulée au paragraphe III des conditions particulières du contrat et le prêteur est subrogé dans les droits du vendeur pour mettre en application la clause de réserve de propriété.

Par acte d’huissier de justice en date du 21 octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner Monsieur [Y] [L] [B] à lui payer la somme de 38816,75 euros (dont la somme de 2789,50 euros d'indemnité légale), majorée des intérêts au taux contractuel de 5,19% l’an, à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement;
-condamner Monsieur [Y] [L] [B] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo 2.0 à ses frais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- de dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, elle sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu,
-lui donner acte de ce que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte du débiteur;
, et à titre subsidiaire le résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de l’emprunteur, assortie des mêmes demandes ;
sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux dépens.

À l'audience du 29 avril 2025, la société de crédit a sollicité le bénéfice des termes de son acte introductif d'instance.
Monsieur [Y] [L] [B], cité par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’a pas comparu et n'a pas été représenté.
Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation la forclusion (R.312-35), la déchéance du droit aux intérêts pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16), d'une information précontractuelle suffisante (L312-12), d'une notice d'assurance (L. 312-29).
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [Y] [L] [B] n’ayant pas comparu, il y a lieu de faire application de ces dispositions.

1- Sur la demande principale en paiement

Sur la forclusion

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2023, de sorte que la demande effectuée par voie d'assignation le 21 octobre 2024 doit être déclarée recevable.

Sur l'acquisition de la déchéance du terme

La société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats sa mise en demeure du 7 septembre 2023 prononçant la déchéance du terme au 6 septembre 2023, conformément aux dispositions contractuelles.
Dès lors, il convient de constater l'acquisition de la déchéance du terme à compter de cette date.

Sur les sommes dues

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de crédit, du tableau d'amortissement, du relevé des échéances en retard et du décompte de créance que la créance de la banque est justifiée. Aucune pièce n'est fournie par le débiteur justifiant qu'il s'est libéré entièrement de son obligation.

Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En application de ces dispositions, la société CA CONSUMER FINANCE demande au débiteur de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 2789,50 euros.
Il s'agit d'une clause pénale et l'article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats.
Il convient de réduire cette indemnité à néant.

Dès lors, il convient de condamner Monsieur [Y] [L] [B] au paiement de la somme de 36027,25 euros, déduction fait de la clause pénale réduite à néant, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 octobre 2024 et jusqu'au parfait paiement.

Il sera dit qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule par Monsieur [Y] [L] [B] dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, la société CA CONSUMER FINANCE sera fondée à appréhender ledit véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Polo 2.0 concerné par le prêt, en quelques mains ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu,

Il sera constaté que si le véhicule est récupéré et vendu, la société CA CONSUMER FINANCE s’engage à porter le prix de vente du véhicule au crédit du compte de Monsieur [Y] [L] [B] .

La société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande visant à la restitution du véhicule aux frais de la débitrice sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, celle-ci apparaissant inutile et excessive au vu des pièces versées qui ne le justifient pas, notamment des modalités d’assignation par procès-verbal de recherches infructueuses du débiteur.

Sur les autres demandes

Monsieur [Y] [L] [B] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais engagés par elle au sens de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action,

CONSTATE l'acquisition de la déchéance du terme au 6 septembre 2023;

RÉDUIT à néant l’indemnité légale de 8%;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 36027,25 euros au titre de son prêt en date du 26 janvier 2023, portant le n°82301331752, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 octobre 2024 et jusqu'au parfait paiement;

DIT qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule par Monsieur [Y] [L] [B] dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, la société CA CONSUMER FINANCE sera fondée à appréhender ledit véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Polo 2.0 concerné par le contrat, en quelques mains ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu;

CONSTATE que si le véhicule est récupéré et vendu, la société CA CONSUMER FINANCE s’engage à porter le prix de vente du véhicule au crédit du compte de Monsieur [Y] [L] [B];

DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande visant à la restitution du véhicule aux frais du débiteur sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de toute demande plus ample ou contraire,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] [B] aux dépens de l'instance.

Fait et jugé à Paris le 26 juin 2025

le greffier le Président

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