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TJ 75056, 3 juill. 2025, RG 24/04674


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Date
03/07/2025
Numéro
24/04674
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
68681cb84965b5d9df315d0b

Texte de la décision

4,665 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copies exécutoires à
Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

délivrées le :

■

Charges de copropriété

N° RG 24/04674
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RMP

N° MINUTE :

Assignation du :
09 Avril 2024

ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLOTURE
rendue le 03 Juillet 2025

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic FONCIA [Localité 6] EST SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286

DEFENDEUR

SCI REPHAEL
[Adresse 1]
[Localité 5]

Non représentée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, assistée de Margaux DIMENE, Greffière, lors des débats , et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 29 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juillet 2025.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
Non susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Rephael est propriétaire des lots de copropriété n°n°2, 3, 42 et 47 d'un immeuble situé au [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner la SCI Rephael en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 9 janvier 2025.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires demandait au tribunal de :

« Condamner la Société Civile Immobilière SCI REPHAEL en:
- 20.704,24 € de charges de copropriété arrêtées au 07/03/2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure.
- 1.000 € de dommages et intérêts
- 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la même en tous les dépens ».

L’instruction a été close par ordonnance du 9 janvier 2025, avec fixation de l'affaire au fond à l'audience du 29 avril 2025.

La SCI Rephael s’est acquittée de la somme due au titre de son arriéré de charges postérieurement à l’assignation.

Par conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture, notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, mais non signifiées au défendeur non constitué, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] demande désormais au tribunal de :

« Condamner La Société Civile Immobilière SCI REPHAEL en:
- 1.000 € de dommages et intérêts
- 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la même en tous les dépens ».

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 applicable au litige « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. (...) »
En l'espèce, compte tenu de la modification des demandes du syndicat des copropriétaires postérieurement à l’ordonnance de clôture, lesdites conclusions ne pouvant en l’état saisir le tribunal, qui relève en outre qu’elles n’ont pas été signifiées au défendeur non constitué, ces éléments constituent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2025, et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2025 , pour :
- actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires ;
- et signification de ces conclusions d’actualisation à la SCI Rephael.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,

PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2025,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état
20 Novembre 2025 à 10h10 pour :
-conclusions d’actualisation du syndicat des copropriétaires
-signification de ces conclusions au défendeur non constitué.

REJETTE toute autre demande.

Faite et rendue à [Localité 6] le 03 Juillet 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état

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