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TJ 75056, 3 juill. 2025, RG 23/16056


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Date
03/07/2025
Numéro
23/16056
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
68681cbc4965b5d9df315dc2

Texte de la décision

3,975 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me TOURNIER

■

Charges de copropriété

N° RG 23/16056 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DQB

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Novembre 2023

JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société VIANOVA GESTION, SAS, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0263

DÉFENDEURS

[I] [G]
[K] [G] née [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 03 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/16056 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DQB

DÉBATS

À l’audience du 21 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 3 juillet 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
Vu l’acte introductif d’instance signifié le 27 novembre 2023 à M. [I] [G] et Mme [K] [O] (ép. [G]) ;

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] notifiées par voie électronique le 23 mai 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Les articles 394 à 405 du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

*

En l’espèce, dans ses dernières conclusions au fond notifiées après la clôture de l’instruction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a indiqué sa volonté de se désister de l’instance engagée à l’encontre de M. [I] [G] et Mme [K] [O] (ép. [G]), dans la mesure où ceux-ci auraient procédé au règlement des sommes réclamées.

Ceci constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024.
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, et donc présenté de moyens de défense au fond, il conviendra ainsi de constater le désistement d’instance formé par le syndicat des copropriétaires,

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024 ;

Constate le désistement d’instance formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], et constate en outre l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Laisse à ce dernier la charge des dépens par lui exposés.

Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Juillet 2025.

La Greffière Le Président

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