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TJ 75056, 26 juin 2025, RG 24/10676


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Date
26/06/2025
Numéro
24/10676
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68681cc44965b5d9df315f4a

Texte de la décision

6,043 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [D] [X]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/10676 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LR7

N° MINUTE : 11

JUGEMENT
rendu le jeudi 26 juin 2025

DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDERESSE
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 26 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/10676 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LR7

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 6 novembre 2024, la société BNP PARIBAS a assigné Madame [D] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Paris.
Elle a sollicité de la juridiction, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir prononcer :
- sa condamnation à lui payer la somme de 22332,77 euros, majorée des intérêts au taux nominal contractuel de 15,90 % l’an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement;
à titre subsidiaire,
-la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte du 16 mars 2023, aux torts exclusifs de Madame [D] [X] et sa condamnation à la même somme;
en tout état de cause:
-la condamnation de Madame [D] [X] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS expose que:
- Madame [D] [X] est titulaire d’un compte dans ses livres, qui a été ouvert le 16 mars 2023 sous le n°[XXXXXXXXXX01] et que celui -ci présente un solde débiteur non autorisé depuis le 19 avril 2023.
Elle affirme qu’à la date de l’arrêté de compte au 8 mai 2023, le compte présentait un solde débiteur non autorisé de 22043,57 euros, débit n’ayant jamais été régularisé par la suite.
Elle ajoute avoir procédé à la clôture juridique du compte le 24 mai 2023 et avoir adressé à la débitrice une mise en demeure lui notifiant la clôture du compte intervenue, et la mettant en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes restant dues.
Elle indique que par la voie de sa société de recouvrement IQERA, elle a adressé à Madame [D] [X] une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée AR du 3 avril 2024.

A l’audience du 29 avril 2025, la société BNP PARIBAS , représentée par son Consel, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.

Madame [D] [X], citée par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présente, ni représentée.

La décision, a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société BNP PARIBAS a ouvert au profit de Madame [D] [X] un compte bancaire en date du 16 mars 2023 sous le n°[XXXXXXXXXX01] (pièces 1et 2) .

Il ressort du décompte produit (pièce 5)que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 19 avril 2023 et que Madame [D] [X] été invitée par mise en demeure du 24 mai 2023 puis mise en demeure du 3 avril 2024 à payer la somme représentant alors le solde débiteur dudit compte, tandis que la clôture juridique du compte était prononcée.

L’article R312-35 du Code de la consommation dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, qui doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion;

Que le juge peut en outre soulever d’office les dispositions du Code de la consommation en application de l’article R632-1 dudit code;
Que les relevés du compte de dépôt de Madame [D] [X] permettent de constater que le compte a été définitivement débiteur à compter du 19 avril 2023 et que l‘action selon assignation du 6 novembre 2024 est donc recevable

Que dans ces conditions, Madame [D] [X] qui ne justifie nuellement de sa libération, sera donc condamnée à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 22332,77 euros au titre du solde débiteur du compte courant privé n°[XXXXXXXXXX01] , outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 novembre 2024.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Madame [D] [X] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société BNP PARIBAS sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée;

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS ;

CONDAMNE Madame [D] [X] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 22332,77 euros au titre du solde débiteur du compte courant privé n°[XXXXXXXXXX01] , outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 novembre 2024;

DEBOUTE la société BNP PARIBAS de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [D] [X] aux entiers dépens de la présente instance,

DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à Paris le 26 juin 2025

le greffier le Président

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