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TJ 13055, 30 juin 2025, RG 25/01173


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Date
30/06/2025
Numéro
25/01173
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
68681f0f4965b5d9df31732c

Texte de la décision

5,325 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mai 2025

N° RG 25/01173 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EEO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. OPIM,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 3] (AP-HM),
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 05 aout 2021, la SARL OPIM a donné à bail professionnel à l’Etablissement Public Hospitalier Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 3] des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 47 400 euros hors taxes.

Le bail a prévu un paiement semestriel du loyer.

Le bail commercial a pris effet au 1er septembre 2021.

La SARL OPIM s’est plainte de loyers demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la SARL OPIM a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’Etablissement Public Hospitalier Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 3], pour une somme de 41 727,95 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la SARL OPIM a fait assigner l’Etablissement Public Hospitalier Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre des loyers impayés.

Lors de l'audience du 26 mai 2025, la SARL OPIM, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Condamner l’Etablissement Public Hospitalier Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 3] à payer à la SARL OPIM :Une provision de 82 063,98 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 05 mars 2024 avec intérêt au taux contractuel ;3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 30 décembre 2024.
L’Etablissement Public Hospitalier Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 3], régulièrement assigné à personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur les loyers et charges impayés :

Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 05 mars 2025 que l’Etablissement Public Hospitalier Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 3] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de mars 2024, et reste lui devoir une somme de 82 403,78 euros, arrêtée au 05 mars 2025.

A cette somme il convient de déduire la somme de 126 euros imputée à l’Etablissement Public Hospitalier Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 3] au titre de frais de relance qui ne constituent pas des loyers et charges et qui ne sont pas prévus au bail.

L'obligation du locataire de payer la somme de 82 277,78 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 05 mars 2025, n’est pas sérieusement contestable.

En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.

Sur la demande au titre des intérêts au taux contractuel, le bail prévoit l’application du taux moyen mensuel du marché financier majoré de 3 points. La demande n’étant pas précise quand au point de départ des intérêts, ceux-ci seront appliqués à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.

A ce titre, l’Etablissement Public Hospitalier Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 3] sera condamné, à payer à la SARL OPIM la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L’Etablissement Public Hospitalier Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 3] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS l’Etablissement Public Hospitalier Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 3] à payer à la SARL OPIM la somme provisionnelle de 82 277,78 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, arrêtés au 05 mars 2025, avec intérêt au taux moyen mensuel du marché financier majoré de 3 points à compter de l’assignation ;

CONDAMNONS l’Etablissement Public Hospitalier Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 3] à payer à la SARL OPIM, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l’Etablissement Public Hospitalier Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 3] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Grosse délivrée le 30 juin 2025
À Me Caroline CAUSSE

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