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TJ 13055, 17 juin 2025, RG 24/02608


Vérifier : TJ 13055, 17 juin 2025, RG 24/02608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/02608
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
other
Id
68681f184965b5d9df3174c8

Texte de la décision

3,084 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/02783 du 17 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02608 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BNJ

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
COMMUNE DE [Localité 10]
[Localité 1] - ALGERIE
non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE
Organisme [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [J], agent audiencier de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL Ginette

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire

RG N°24/02608

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 mai 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [C] [V] a entendu former un recours à l’encontre de la décison implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] saisie le 17 février 2021, relative à sa demande d’attribution de la majoration du minimum contributif au 1er janvier 2013, date à laquelle il bénéficie de sa retraite personnelle.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.

Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [C] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Toutefois, par courrier réceptionné par le greffe le 7 mai 2025, Monsieur [C] [V] a indiqué au Tribunal se désister de l’instance.

La [6], représentée par un agent audiencier, ne s’oppose pas au désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

Que l’article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

Attendu que dans les circonstances de la cause, le désistement du demandeur à l'instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;

Qu’il convient, en conséquence, de donner acte à Monsieur [C] [V] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

Que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [V], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à Monsieur [C] [V] de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [V].

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

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