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TJ 78646, 26 juin 2025, RG 24/01031


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Date
26/06/2025
Numéro
24/01031
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6868216c4965b5d9df31871f

Texte de la décision

5,049 caractères

Pôle social - N° RG 24/01031 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGUB

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- S.A.S. [1]
- CPAM DU VAL DE MARNE
- Me Anne-Laure DENIZE

N° de minute : 25/00803

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 26 JUIN 2025

N° RG 24/01031 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGUB

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [F] [Z], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [X] [L], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. [D] [I], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège .
Pôle social - N° RG 24/01031 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGUB

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 mai 2022, monsieur [N] [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une “tendinopathie épaule droite”. Le certificat médical initial en date du 9 mai 2022 fait mention d’une “tendinopathie épaule droite maladie professionnelle tableau 57", avec une date de première constatation médicale au 9 mai 2022.

Par décision en date du 20 février 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) du Val-de-Marne a informé la société [1] de la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont est atteint son salarié, M. [N] [U], à savoir “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” (tableau n°57).

Par courrier recommandé expédié le 29 février 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse aux fins de contester l’objectivation de la maladie du 9 mai 2022 de M. [U] par une IRM et le caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de ladite maladie.

La société [1] a, par requête déposée le 03 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins :
- de contester la décision implicite de rejet de la CMRA,
- et que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. [U] du 9 mai 2022.

Après renvoi à la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2025.

À cette date la société [1], représentée par son conseil, a sollicité le renvoi du dossier à une audience ultérieure, exposant que la Cour d’appel de Versailles, saisie d’un appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de versailles le 9 février 2024, dans un dossier opposant les mêmes parties, saisie de la même demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse en date du 20 février 2023, venait de rendre son arrêt, demande rejeté par le tribunal qui mettait d’office dans les débats le principe de la concentration des moyens à l’appui d’une même demande et l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 9 février 2024.
La société [1] a alors indiqué ne pas être en état dans ce dossier.

En défense, la caisse du Val-de-Marne, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, ne formule pas d’observations.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 381 et suivants du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

La radiation est une mesure d’administration judiciaire.

À moins que la péremption d’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.

En l’espèce, la société [1] n’est pas en état de plaider ce dossier qui sera donc radié.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 :

ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 24/01031 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SGUB, opposant la société [1] à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;

DIT qu’elle sera retirée du rang des affaires en cours ;

DIT que l’affaire ne sera rétablie, sauf péremption acquise, que sur justification des diligences permettant que l’affaire soit utilement évoquée conformément à l’article 383 du Code de Procédure Civile;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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