TJ 62119, 23 mai 2025, RG 24/01063
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Texte de la décision
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à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
MINUTE N°: 25/00363
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01063 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IA63
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X] [P] [T]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Garance GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [W] [R] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Février 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Mars 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
23 Mai 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [O] [X] [P] [T]
Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]
et
Madame [W] [R] [Y]
Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
Mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 9],
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 mars 2024 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;
Maintient le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant [N] selon les modalités fixées dans la dernière décision, à savoir :
* en période scolaire :
- les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les première et troisième périodes les années paires et les deuxième et quatrième périodes les années impaires ;
Précise que les vacances d’été sont divisées en quatre périodes, les trois premières de deux semaines et la dernière du reliquat des vacances ;
Précise que la première période commence le samedi suivant la fin des cours, les deuxième, troisième et quatrième périodes commencent le samedi et la dernière période se termine à la veille de la rentrée scolaire ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant ;
Dit que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Maintient à la somme de 250 euros par mois la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation de [N], et au besoin l'y condamne ;
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera payée d'avance sans frais pour la mère et qu'elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu'il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l'enfant, par lettre recommandée et avant le 1 er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à charge ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : [XXXXXXXX01] ou sur le site internet www.insee.fr ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois de
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant [N] [T] [Y] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [Y] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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