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TJ 01053, 1 juill. 2025, RG 25/00243


Vérifier : TJ 01053, 1 juill. 2025, RG 25/00243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
25/00243
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
686823bf4965b5d9df319964

Texte de la décision

7,229 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 JUILLET 2025

N° RG 25/00243 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HB5E

Dans l’affaire entre :

G.A.E.C. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574

DEMANDEUR

et

S.A. MAAF ASSURANCES SA, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 10 Juin 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 29 avril 2025, le Groupement agricole d’exploitation en commun reconnu (GAEC) du [Adresse 7], considérant que l’accident de la circulation dont M. [Y] [R], l’un de ses gérants, a été victime le 14 février 2022 lui a causé un préjudice personnel, a fait assigner la société MAAF assurances, ès qualités d’assureur du véhicule conduit par le tiers responsable de l’accident, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert-comptable chargé d’évaluer la perte de ses revenus financiers et en paiement d’une indemnité provisionnelle de 95 637,75 euros correspondant à l’estimation au 31 décembre 2023 de la perte d’exploitation du Gaec faite par un expert amiable, outre la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure et les dépens.

À l’audience du 10 juin 2025, le GAEC du [Adresse 7], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

La société MAAF assurances, ès qualités n’a pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Les productions, en particulier le rapport rédigé le 6 août 2024 par l’expert-comptable choisi par l’assureur de M. [R] ainsi que le jugement rendu le 17 mars 2025 qui a dit que M. [R] avait droit à indemnisation intégral de son préjudice, rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par le GAEC du [Adresse 7] dans l’assignation comme son lien de cause à effet avec l’accident du 14 février 2022. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés du GAEC du [Adresse 7] afin d’en garantir la bonne exécution.

Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés, saisi par le Gaec d’une précédente demande de provision fondée sur les mêmes productions qu’il a écartée, a justement motivé sa décision sur le fait qu’un rapport d’expertise non judiciaire et non corroboré par un autre élément de preuve ne pouvait suffire à titre probatoire, étant ici ajouté qu’il importe peu que l’expertise litigieuse ait été réalisée après que toutes les parties ont été convoquées ou même en leur présence (rappel : 3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279).

Non fondée, la nouvelle demande de provision formée par le GAEC du [Adresse 7] devra être rejetée.

Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge du GAEC du [Adresse 7], demandeur à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu dès lors de lui allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne, aux frais avancés du GAEC du [Adresse 6] [Localité 8], une expertise judiciaire ;

Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert du 18 juin 2025)

M. [V] [G]
Experial
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 03 98 51 35
Mèl : [Courriel 11]

expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9], avec pour mission de :
➀- se faire remettre et prendre connaissance de toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment comptables ;
➁- entendre les parties en leurs explications ainsi que tout éventuel sachant ;
➂- procéder à toutes les investigations, estimations, études et constatations lui apparaissant nécessaires ;
➃- fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices économiques (perte de revenus financiers, perte d’exploitation, coûts induits..., selon les termes employés par le demandeur dans l’assignation) subis par le GAEC du [Adresse 7] du fait des conséquences dommageables résultant de l’accident dont M. [Y] [R], l’un de ses gérants, a été victime le 14 février 2022 ;
➄ - fournir, plus généralement toutes les informations utiles à la solution du litige existant (ou à naître) entre les parties ;

Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que le GAEC du [Adresse 7] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 5 septembre 2025 la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;

Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;

Désigne le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction pour suivre les opérations d'expertise ;

Rejette toutes les autres demandes du GAEC du [Adresse 7], provision et indemnité au titre des frais de procédure incluses ;

Condamne le GAEC du [Adresse 7] aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc à :
Me Jacques VITAL-DURAND
3 ccc au service expertises

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