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TJ 94028, 13 mai 2025, RG 23/01026


Vérifier : TJ 94028, 13 mai 2025, RG 23/01026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
23/01026
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686826164965b5d9df31af5f

Texte de la décision

2,812 caractères

T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01026 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USNK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 MAI 2025


DOSSIER N° RG 23/01026 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USNK

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [T] [U]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
ni présente, ni représentée,

DEFENDERESSE

[5]
sise division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [H]) muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [P] [Y], assesseure du collège employeur
Mme [C] [L], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 13 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01026 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USNK
EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 19 septembre 2023, Mme [T] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] refusant sa demande de prise en charge pour un transport du 22 mars 2023 en ambulance.

Par courriel du 19 mars 2025, la caisse a indiqué avoir pris en charge ces frais de transport.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.

Mme [U], valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 6 janvier 2025, n’a pas comparu.

La caisse a indiqué au tribunal que le recours était devenu sans objet suite à la régularisation du dossier de Mme [U].

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de constater que le recours introduit par Mme [U] est devenu sans objet suite à la régularisation de son dossier par la caisse et au versement par celle-ci, le 31 octobre 2023, des frais de transport litigieux, ce dont elle justifie par la production de l’image décompte se rapportant au paiement.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Constate que la [5] a régularisé le dossier de Mme [U] ;

Constate que le recours est devenu sans objet ;

Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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