TJ 94028, 13 mai 2025, RG 23/01026
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Texte de la décision
T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01026 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USNK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DOSSIER N° RG 23/01026 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USNK
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [T] [U]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
ni présente, ni représentée,
DEFENDERESSE
[5]
sise division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [H]) muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [P] [Y], assesseure du collège employeur
Mme [C] [L], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 13 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01026 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USNK
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 19 septembre 2023, Mme [T] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] refusant sa demande de prise en charge pour un transport du 22 mars 2023 en ambulance.
Par courriel du 19 mars 2025, la caisse a indiqué avoir pris en charge ces frais de transport.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
Mme [U], valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 6 janvier 2025, n’a pas comparu.
La caisse a indiqué au tribunal que le recours était devenu sans objet suite à la régularisation du dossier de Mme [U].
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que le recours introduit par Mme [U] est devenu sans objet suite à la régularisation de son dossier par la caisse et au versement par celle-ci, le 31 octobre 2023, des frais de transport litigieux, ce dont elle justifie par la production de l’image décompte se rapportant au paiement.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Constate que la [5] a régularisé le dossier de Mme [U] ;
Constate que le recours est devenu sans objet ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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