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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 91228, 3 juin 2025, RG 24/01630


Vérifier : TJ 91228, 3 juin 2025, RG 24/01630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/01630
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
6868286f4965b5d9df31c09c

Texte de la décision

13,651 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01630 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPRC

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2025

S.A. ANTIN RESIDENCES

C/

M. [W] [I]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 01 Avril 2025

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : Me LACROIX + CCC
CCC défendeur

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 1er août 2020, la société ANTIN RESIDENCES a donné en location à Monsieur [W] [I], un box n° D3 situé [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel actualisé de 54.51 €, provisions sur charges comprises.

Le 05 février 2024, la société ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à Monsieur [W] [I] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1433.60 € selon décompte arrêté au 29 janvier 2024.

Par assignation délivrée à étude le 14 août 2024, la société ANTIN RESIDENCES a attrait Monsieur [W] [I] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la société ANTIN RESIDENCES sollicite de voir :
à titre principal, constater que la clause résolutoire insérée à l’engagement de location est acquise ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges ;
ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance du Commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier ;
dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
condamner Monsieur [W] [I] au paiement des sommes suivantes :
1591.97 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 juin 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux ;
400 € à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 al 3 du code civil,
400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer
rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

L'audience s'est tenue le 1er avril 2025.

Lors de l’audience, la société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 21 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1644.76 €.

Monsieur [W] [I] a comparu. Il ne conteste pas le montant des sommes réclamées.
Il propose de verser la somme de 40 € en plus du loyer courant afin d’apurer la dette et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire au cours des délais de paiement.

La société ANTIN RESIDENCES indique s’opposer à l’octroi des délais de paiement sollicités au regard de l’irrégularité des versements effectués par Monsieur [W] [I].

L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.

En l’espèce, la société ANTIN RESIDENCES verse aux débats un décompte arrêté au 21 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 1644.76 €.

Au vu des justificatifs fournis, bail, mise en demeure, commandement de payer visant la clause résolutoire, décomptes locatifs, la créance de la société ANTIN RESIDENCES est établie tant dans son principe que dans son montant.

Monsieur [W] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer la somme de 1644.76 € actualisée au 21 mars 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1433.60 € à compter du 05 février 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion

• Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 9 que faute de règlement d’un seul mois de loyer, la location sera résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur, 1 mois après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.

En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à Monsieur [W] [I] le 05 février 2024, précisant le montant de l’arriéré de loyer, le délai pour l’apurer et la résiliation de plein droit encourue à défaut de règlement dans le délai.
La situation n'a pas été régularisée.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit en date du 06 mars 2024, sous le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail.

Cependant, l'article 1228 du code civil pose le principe selon lequel le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, tandis que l'article 1343-5 de ce même code prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il ressort des débats que Monsieur [W] [I] a effectué plusieurs paiements depuis la délivrance l'assignation du 14 août 2024. Ce dernier expose percevoir un salaire de 1500 €.
Il en résulte que Monsieur [W] [I] est en mesure de s'acquitter du montant des redevances courantes et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette, sans que cela ne contrevienne de manière importante aux besoins de la société ANTIN RESIDENCES
Compte tenu de ces éléments, il convient par conséquent d'accorder à Monsieur [W] [I] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative à hauteur de 40.00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation seront ainsi suspendus.

Si l’intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du contrat de résidence.

Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre des redevances courantes ou de l’arriéré :
Monsieur [W] [I] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;
la résiliation de plein droit reprendra son plein effet ;
la totalité de la dette restée impayée deviendra immédiatement exigible par la Société ANTIN RESIDENCES, la résolution du contrat de résidence étant acquise à la date du 06 mars 2025;
Monsieur [W] [I] deviendrait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail;
faute pour Monsieur [W] [I] d’avoir libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
la Société ANTIN RESIDENCES pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [W] [I] ;
en cas de maintien dans les lieux, la Société ANTIN RESIDENCES sera en droit d’exiger de Monsieur [W] [I], à compter de la résiliation du contrat de résidence, le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, charges comprises, qui aurait été réglée, si le bail s’était poursuivi, tel qu'il sera mentionné dans le dispositif.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [I], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 05 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Monsieur [W] [I] sera condamné à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 150,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 1644.76 € actualisée au 21 mars 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 05 février 2024 sur la somme de 1433.60 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;

DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [W] [I] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;

CONSTATE que le contrat signé le 1er août 2020 entre la société ANTIN RESIDENCES et Monsieur [W] [I] concernant le boxe n° D3 situé [Adresse 9] s’est trouvé de plein droit résilié le 06 mars 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

AUTORISE 4à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 23 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 40 € euros ; dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à [W] [I],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
Monsieur [W] [I] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;
la résiliation de plein droit reprendra son plein effet ;
la totalité de la dette restée impayée deviendra immédiatement exigible par la Société ANTIN RESIDENCES, la résolution du contrat de résidence étant acquise à la date du 06 mars 2025;
Monsieur [W] [I] deviendrait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail;
faute pour Monsieur [W] [I] d’avoir libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
la Société ANTIN RESIDENCES pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [W] [I] conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
en cas de maintien dans les lieux, Monsieur [W] [I] sera condamné à verser à la société ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,

CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 150,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [W] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 05 février 2024 ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIÈRE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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