TJ 77284, 23 juin 2025, RG 25/01865
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Texte de la décision
- N° RG 25/01865 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD53Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°25/567
N° RG 25/01865 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD53Q
Le
CCC : dossier
FE :
Me IEVA-GUENOUN
Me MICHON DU MARAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/01865 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD53Q ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.N.C. LIDL
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [S]
né le 15 Avril 1982 à [Localité 10] (26)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [X] [S]
né le 26 Mars 1979 à [Localité 11] (38)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [T] [S]
née le 30 Septembre 1988 à [Localité 8] (26)
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
****
Vu les actes de commissaire de justice en date des 18 janvier 2024 par lesquels la société LIDL a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux en intervention forcée et en jugement commun dans l’instance enregistrée sous le N° RG 23/05560 M. [X] [S], M. [Z] [S] et Mme [T] [S].
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025 par lesquelles la société LIDL demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées dans l’intérêt de la société Sequoias Immobilier,
Et l’ordonnance prononcée le 14 octobre 2024 constatant l’extinction de l’instance entreprise par la société Sequoias Immobilier à l’encontre de la société LIDL,
En conséquence de l’accord intervenu, la société LIDL se désiste de l’instance et de l’action entreprises à l’encontre de Monsieur [X] [S], de Madame [T] [S] et de Monsieur [Z] [S];
- Juger que ce désistement emporte extinction de l’instance entreprise par la société LIDL à l’encontre des consorts [S] les 18 et 22 janvier 2024;
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais de justice.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
M. [X] [S], M. [Z] [S] et Mme [T] [S] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action de la société LIDL est parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société LIDL;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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