TJ 77284, 30 juin 2025, RG 25/00076
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 30 juin 2025
Affaire :N° RG 25/00076 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2M2
N° de minute : 25/522
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me MONEYRON
1 CCC aux parties
PAR ORDONNANCE RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry MONEYRON avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [W] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Caroline COHEN, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, déléguée au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique de mise en état du 15 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2024, Mme [T] [C] a déposé un dossier de demande auprès de la [9] (ci-après, la [10]), afin de solliciter l’Allocation aux adultes handicapés (AAH), la carte mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et la carte mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement.
Par décision du 22 mai 2024, la [7] ([6]) a fait droit aux demandes concernant les CMI, mais rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapées (AAH) formée par Mme [T] [C].
Le 6 juin 2024, Mme [T] [C] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAH.
Par décision du 12 décembre 2024, la [6] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision initiale.
Par requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme [T] [C] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2025.
A cette audience, Mme [T] [C], représentée, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin que soit évalué son taux d’incapacité.
Elle soutient que le taux retenu, inférieur à 50%, est déconnecté de la réalité clinique étant donné qu’elle à tout le moins de troubles importants, voire de troubles graves. Elle indique que, dans sa précédente décision en date du 23 mai 2019, la [10] avait évalué le retentissement psychologique en retenant un taux supérieur à 50% ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à une situation de handicap. La [6] lui avait en conséquence accordé le bénéfice de l’AAH et d’un complément de ressources du 1er août 2018 au 31 juillet 2023. Elle souligne l’incohérence de la décision au regard de l’état de santé dégradé de Madame [C], qui souffre de douleurs chroniques aux bras, au dos et aux jambes, l’obligeant à rester parfois alitée. Elle fait valoir la dépendance à l’égard de son mari pour les tâches du quotidien (courses, ménage, déplacements) et qu’aucun traitement antalgique ne soulage ses douleurs. Elle ajoute que la souffrance physique a entraîné un syndrome anxiodépressif, aggravé par la prise d’anxiolytiques et d’antidépresseurs, provoquant des épisodes de somnolence. En raison de ses douleurs et des effets secondaires des traitements, elle est également dans l’incapacité de conduire. Ces limitations physiques et psychiques sont selon elle incompatibles avec toute activité professionnelle, contrairement aux conclusions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas reconnu l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle pointe l’incohérence manifeste de la décision contestée au regard du certificat de son neurochirurgien qui a formellement contre-indiqué toute reprise professionnelle, ce que la [10] avait elle-même avait reconnu par le passé. Elle indique que ces éléments justifient qu’une expertise médicale soit réalisée, de manière clinique et non uniquement sur dossier, afin d’évaluer de façon plus complète et juste la situation de Madame [C].
En défense, la [10] a été autorisée à communiquer ses conclusions sur la demande d’expertise par note en délibéré avant le 2 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier adressé au greffe le 22 mai 2025, la [10] a transmis ses conclusions et pièces.
La [10] demande à ce que l’ensemble des prétentions de Mme [C] soient rejetées ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A titre principal, la [10] rappelle que le certificat médical établi en janvier 2024, mentionne plusieurs pathologies (fibromyalgie, diabète, asthme, syndrome anxio-dépressif, polyarthrose, douleurs musculaires et articulaires, etc.) entraînant un périmètre de marche limité à 50 mètres, une fatigue, un ralentissement moteur, des difficultés modérées pour plusieurs activités (déplacements, gestes fins, hygiène, gestion du budget), et des difficultés graves uniquement pour les tâches ménagères et les courses, étant observé qu’il est indiqué la nécessité d’un poste de travail adapté.
Elle souligne néanmoins que le traitement prescrit ne présente pas de contrainte thérapeutique importante, ni de suivi psychiatrique ou en centre antidouleur. En outre, si les IRM produites montrent des atteintes discales et arthrosiques modérées, le retentissement n’est pas jugé significatif. Enfin, aucun compte rendu de spécialiste n’a été transmis pour en tirer des conséquences cliniques et aucune indication d’une chirurgie n’est évoquée. La [10] relève encore que, sur le plan fonctionnel, Madame [C] conserve une autonomie complète pour la communication, les fonctions cognitives et la majorité des actes de la vie courante. Les difficultés constatées sont qualifiées de modérées, ce qui signifie, selon la réglementation, qu’elles ne justifient pas d’aide humaine. Aucun besoin d’aide technique n’est indiqué et les aides existantes (telles que celles du Conseil Départemental ou l’aide de son époux) sont jugées suffisantes pour compenser les limites domestiques, étant relevé qu’elle bénéficie par ailleurs des Cartes Mobilité Inclusion « Priorité » et « Stationnement ». Si le syndrome anxio-dépressif est reconnu, aucun document ne permet d’en évaluer l’impact réel sur le quotidien, en l’absence de suivi psychologique ou psychiatrique, de bilan ou de traitement lourd. La [10] conclut au regard de ces éléments que le taux d’incapacité inférieur à 50 % est justifié.
A titre subsidiaire, concernant la restriction d’accès à l’emploi, il est rappelé que cette notion implique des obstacles importants, durables et directement liés au handicap. Or, il est relevé que Mme [C] est auto-entrepreneuse, n’a pas d’arrêt de travail en cours et qu’elle reste apte à exercer une activité professionnelle (notamment sédentaire), sans besoin d’adaptation lourde. Aucune contre-indication au télétravail, aux transports ou à une formation n’est démontrée. Son état ne constitue donc pas une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Aussi, en l’absence de preuves d’un retentissement suffisamment grave sur la vie quotidienne ou professionnelle, la décision attaquée apparaît légitime et la [10] indique qu’il n’est donc pas nécessaire de procéder à une expertise complémentaire.
MOTIFS
Sur l’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
En l’espèce, Madame [T] [C] souffre de plusieurs pathologies, notamment névralgie cervico brachiale, fibromyalgie, diabète, asthme, syndrome anxiodépressif, polyarthrose.
Le taux d’incapacité a été évalué par la [10] comme étant inférieur à 50%, ne lui permettant pas d’obtenir l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Madame [T] [C] conteste la décision de la [10]. Elle produit aux débats plusieurs pièces médicales, notamment un certificat médical d’un neurochirurgien daté du 12 février 2024 qui, bien que daté d’un mois après la date de la demande, fait état de pathologies « très invalidantes » dont est atteinte la patiente, concluant que la reprise d’une activité professionnelle est contre-indiquée, étant relevé que les névralgies cervico brachiales persistantes évoquées par le Docteur [Z] sont visées dans le certificat établi le 9 janvier 2024 par le docteur [B], qui relève notamment un périmètre de marche inférieur à 50 mètres. En outre, il convient de constater que lors d’une précédente demande, la [10] avait jugé, par décision du 23 mai 2019, que l’état de santé de Mme [C] entraînait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable à l’emploi lui permettant d’obtenir l’octroi de l’AAH, étant observé que les éléments produits n’attestent pas d’une amélioration de son état de santé ou, à tout le moins, d’un retentissement moindre de ses pathologies sur sa vie sociale.
Compte-tenu du caractère médical du litige, le juge estime ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger de telle sorte qu’il convient, avant dire droit, d’ordonner une expertise afin que les pièces médicales produites, ainsi que l’entier dossier médical de la patiente à la date de la demande, soient soumis à un expert judiciaire afin d’éclairer la juridiction.
Dans l’attente, les demandes et dépens seront réservés.
L’expertise aura lieu sur pièces dans la mesure où l’expert doit se placer à la date du 9 janvier 2024, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, et la demande d’expertise sur consultation sera rejetée.
Il appartient à Madame [T] [C] de transmettre à l’expert l’ensemble de son dossier médical.
La [10] devra également transmettre les éléments médicaux en sa possession.
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime
PAR CES MOTIFS,
Nous, Caroline COHEN, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire sur pièces ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [D] [K] avec pour mission, de :
- se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [T] [C] ;
- dire si Madame [T] [C] présentait à la date de sa demande soit le 12 janvier 2024, un taux d'incapacité permanente, conformément au guide barème applicable aux personnes handicapées :
* inférieur à 50%,
* supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
* supérieur ou égal à 80%,
- dire, si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, si Madame [T] [C] présentait à la date de la demande une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
* si à cette date, Madame [T] [C] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités),
* le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail,
* le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter de la date de la demande même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée) ;
- remettre un rapport écrit au juge de la mise en état dans un délai de SIX mois à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de SIX mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DISONS qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DISONS qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la [5] prendra en charge les frais de la consultation ;
RESERVONS les demandes ;
RAPPELONS les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Caroline COHEN
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