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TJ 92050, 3 juill. 2025, RG 22/01659


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Date
03/07/2025
Numéro
22/01659
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
68682e4c4965b5d9df31f7be

Texte de la décision

4,359 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025

N° RG 22/01659 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X4ZB

N° Minute : 25/00749

AFFAIRE

[T] [U]

C/

[11]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 1]

Non comparant et représenté par M. [C] [U], muni d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

[11]
[Adresse 15]
[Localité 3]

Représentée par Mme [J] [S], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[I] [F], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 27 septembre 2022, M. [T] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en sollicitant le rattachement à la [8] ([12]) des Hauts-de-Seine et le remboursement de lunettes de vue achetées le 25 septembre 2020.

A l'audience du 19 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations, M. [T] [U] a demandé que soit mise en la cause la mutuelle [4]. La [14] a demandé sa mise hors de cause au profit de la [13] [Localité 17].

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

Sur les mises en cause des [12]

M. [U] indique demeurer dans les Hauts-de-Seine et qu'il y habitait au moment de l'achat des lunettes. Il dit ne jamais avoir résidé dans le département 94, une des adresses figurant au dossier étant à [Localité 19], ce qui correspond selon lui à une erreur. Il justifie d'une adresse à [Localité 18].

La [14] indique que M. [U] n'a été affilié à la [7] qu'à compter du 17 mars 2021. Elle estime devoir être mise hors de cause au profit de la [13] [Localité 17].

En conséquence, il convient de mettre en la cause la [13] [Localité 17]. A ce stade, la demande de mise hors de cause de la [14] sera rejetée, afin qu'elle puisse, ainsi que la [13] [Localité 17], s'expliquer et apporter ses observations au fond sur ce litige.

Sur la mise en cause de la mutuelle [4]

En application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent notamment des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1.

L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

N'est pas inclus dans le contentieux de la sécurité sociale, le contentieux relatif à l'application des régimes privés des mutuelles complémentaires.

En conséquence, il n'y a pas lieu à mettre en cause la mutuelle de M. [U].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

ORDONNE l'intervention en la cause de la [9] [Localité 17] ;

REJETTE la demande de mise hors de cause de la [10] ;

REJETTE la demande de M. [T] [U] de mettre en cause sa mutuelle ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 05 mai 2026 à 13 heures 30 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;

DIT que la présente décision vaut convocation ;

PREVOIT un calendrier de procédure, à peine de radiation ou de rejet des conclusions et pièces en cas de non-respect :
- Conclusions de la [13] [Localité 17] avant le 15 octobre 2025
- Conclusions de la [14] avant le 10 décembre 2025
- Eventuelles conclusions du demandeur avant le 11 février 2026

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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