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TJ 62160, 4 juill. 2025, RG 25/02768


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Date
04/07/2025
Numéro
25/02768
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
686831cf4965b5d9df3213c7

Texte de la décision

4,059 caractères

Minute n°25/00097
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 25/02768 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IRN

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 04 Juillet 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté

CONCERNANT :
Madame [R] [I] épouse [K]
née le 29 Juin 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
non comparante, représentée
par Me Inès FAGOT, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [R] [I] épouse [K] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 24 juin 2025, à la demande d’un tiers ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 30 Juin 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 1er juillet 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que Mme [R] [I] épouse [K] est hospitalisée à la demande d'un tiers depuis le 24 juin 2025 en raison d'une désorganisation comportementale et hétéro-agressivité ; qu'il persiste un contact familier, une humeur labile et un comportement désinhibé dans le service et qu'elle reste dans le déni total de ses troubles ;

Attendu que l’état de santé de Mme [R] [I] épouse [K] nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [R] [I] épouse [K] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 04 Juillet 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat,

- Notification par mail avec accusé de réception le 04 Juillet 2025 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressée
- Notification par LRAR à M. [O] [K] le 04 Juillet 2025
- Copie transmise au procureur de la République le 04 Juillet 2025

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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