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TJ 62160, 27 juin 2025, RG 24/00282


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Date
27/06/2025
Numéro
24/00282
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686831d24965b5d9df32143e

Texte de la décision

5,826 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le vingt sept juin deux mil vingt cinq

MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00282 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755N2
Jugement du 27 Juin 2025
IT/EH

AFFAIRE : S.A.S.U. [6]/[10]

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE

[10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [T] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 25 Avril 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 février 2020, la société [6] a déclaré à la [Adresse 7] (ci-après [9]) un accident du travail survenu le 1er février 2020 dont a été victime M. [Z] [F], et qui lui a occasionné une « lombo-fessalgie droite sur effort de traction », constatée par un certificat médical initial du 3 février 2020.

Par courrier du 30 avril 2020, la [9] a informé la société [6] de la prise en charge de l’accident de M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2024, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [8]) aux fins d’obtenir la communication des pièces médicales, de se voir à titre principal déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié M. [F] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à l’accident du travail du 1er février 2020, et à titre subsidiaire, que soit mise en œuvre une mesure d’expertise médicale.

La [8] a rejeté le recours de la société [6] par décision du 13 juin 2024 notifiée par courrier du 3 juillet 2024.

Par requête du 12 juillet 2024 enregistrée au greffe le 17 juillet 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins, à titre principal, de lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail qui ne sont pas imputables de manière certaine et directe à l’accident du 1er février 2020 et, à titre subsidiaire, de voir ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire.

A l’audience du 25 avril 2025, la société [6] s’en rapporte sur la demande de la [9] tendant à ce que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon.

La [9] demande au tribunal de :

A titre principal :
- se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur le recours de la société [6] au profit du tribunal judiciaire de Lyon ;
- transmettre, à défaut d’appel, le dossier de la présente affaire au tribunal judiciaire de Lyon ;
A titre subsidiaire :
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Lyon à intervenir dans l’affaire portant le numéro de RG 21/01014 ;
A titre encore plus subsidiaire :
- lui enjoindre de conclure sur le fond de l’affaire.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :

A titre principal :
- en application des dispositions de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ;
- il est constant que le siège social de la société [6] est situé à Villeurbanne (69100), de sorte que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui de Lyon, cette voie de recours étant au surplus mentionnée dans la notification de décision de la [8] ;
- la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre de sa demande d’inopposabilité à son égard du sinistre initial ;
- il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les recours soient étudiés par la même juridiction ;
A titre subsidiaire :
- l’issue du présent litige dépend de l’issue de l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon, l’inopposabilité du sinistre initial entraînant nécessairement l’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge à ce titre.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence territoriale

En application des dispositions de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 30 novembre 2020, le tribunal compétent est, sauf exceptions listées dans l’article, celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le siège social de la société [6] est situé [Adresse 2], dans le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Par conséquent, il convient de constater l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, territorialement compétent, en application de l’article 81 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

CONSTATE l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ;

RENVOIE l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;

DIT que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe avec une copie du présent jugement, à défaut d’appel dans le délai ;

RESERVE les dépens.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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