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TJ 35288, 4 juill. 2025, RG 24/01451


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Date
04/07/2025
Numéro
24/01451
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 2 la famille
Type
other
Id
686832824965b5d9df3219d0

Texte de la décision

2,476 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO

MINUTE N° :

AUDIENCE DU 04 Juillet 2025

N° de RG : N° RG 24/01451 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DQ2G

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[U], [X], [V] [I] épouse [R]

C/

[L], [J], [S] [R]

Audience tenue par Madame [A] [G] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [W] [F], greffier ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 23 Mai 2025.

Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le quatre Juillet deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prononce le divorce des époux pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, à savoir de :
- Madame [U], [X], [V] [I], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3],
- Monsieur [L], [T], [S] [R], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] ;

Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 22 décembre 2018 ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux au 19 septembre 2024 ;

Dit que Madame [I] conservera l’usage du nom marital postérieurement au divorce ;

Décerne acte à Monsieur [R] de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande de Madame [I] d'user du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;

Donne acte à Madame [I] et à Monsieur [R] de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Renvoie en conséquence les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, avec l’assistance du ou des notaires de leur choix, et, en cas de litige, à procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à la fixation prestation compensatoire au profit de Monsieur [R] compte tenu de sa renonciation expresse au bénéfice de cette prestation ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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