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TJ 84007, 3 juill. 2025, RG 25/00631


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Date
03/07/2025
Numéro
25/00631
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6868367e4965b5d9df323df0

Texte de la décision

2,873 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/453
N° RG 25/00631
N° Portalis DB3F-W-B7J-KELK
Mme [F] [N]

Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [F] [N]
née le 08 Septembre 1997 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier [2] (84) ;
assistée de Me ARMUT Nina, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital [2] en date du 02 Juillet 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 03 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que Mme [F] [N] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 28 juin 2024, à la demande de M. [N] [B] (père), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS [2]
et a été réadmise le 26 juin 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS [2], en raison d’une ingestion médicamenteuse volontaire avec alcoolisation massive à visée léthale

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 1er juillet 2025 par le docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [F] [N] est nécessaire en ce qu’il s’agit de la troisième tentative de suicide en 1 an, que son état psychique est instable sans réelle critique de son geste ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [F] [N] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 7 juillet 2025, afin de poursuivre les soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [F] [N] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 7 juillet 2025.

Le 03 Juillet 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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