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TJ 27229, 25 juin 2025, RG 25/00445


Vérifier : TJ 27229, 25 juin 2025, RG 25/00445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
25/00445
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
68683b2e4965b5d9df326185

Texte de la décision

10,411 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 6]

Références : N° RG 25/00445 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDV7

Minute n°:

Société MON LOGEMENT 27

C/
[J] [B]

Copies certifiées conformes
délivrées le :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025

Mise a disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 25 Juin 2025 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et [E] DUFOUR Greffier

DEMANDERESSE :

SAEM MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]

représentée par le cabinet RSD AVOCATS avocats au barreau de
l' EURE,

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparant, non représenté

Madame [E] [H]
ès qualité de mandataire judiciaire à la protection des Majeurs domiciliée [Adresse 9] de Monsieur [J] [B] suivant jugement du Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des tutelles en date du 9 novembre 2021
Non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE

Débats à l'audience publique du : 21 Mai 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Exposé du présent litige :

La SAEM MON LOGEMENT 27 a donné à bail à Monsieur [J] [B] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 08 février 2023 moyennant un loyer mensuel total de 410,74 euros, charges incluses.

Monsieur [J] [B] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée suivant jugement du Juge des contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des tutelles en date du 09 novembre 2021.

Des travaux de réhabilitations ont été entrepris par la SAEM MON LOGEMENT sur l’ensemble des immeubles [Adresse 8] à compter de septembre 2022.

La réhabilitation est en voie d’achèvement et des réserves doivent être levées à l’égard du logement occupé par Monsieur [J] [B].

Informée par l’entreprise mandatée pour la réalisation des travaux du non-accès au logement, la SAEM MON LOGEMENT 27 a adressé au mandataire en charge de la curatelle renforcée, une correspondance en date du 06 mars 2025 avec accusé de réception en date du 10 mars 2025.

Face à l’inertie du locataire, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait assigner Monsieur [J] [B] et la mandataire en charge de la curatelle renforcée de celui-ci devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX statuant en référés par acte de Commissaire de Justice du 24 avril 2025, pour obtenir notamment l’accès au logement aux fins de réalisation des travaux programmés.

A l’audience du 21 mai 2025,

La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son conseil, s'en est référée à son acte introductif d'instance ;

Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :

Ordonner au locataire de laisser pénétrer en leur domicile, la SAEM MON LOGEMENT 27 ainsi que tous prestataires de son choix dont la présence se révélerait nécessaire pour la réalisation des travaux, sans délai, si besoin en était avec le concours de la force publique et en présence d’un Commissaire de Justice sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard en cas d’inexécution de la décision à intervenir,En cas de besoin, autoriser la SAEM MON LOGEMENT 27 à faire ouvrir la porte du logement par un serrurier afin d’y laisser la laisser pénétrer ainsi que tous prestataires de son choix dont la présence se révélerait nécessaire pour la réalisation des travaux, sans délai, si besoin en était avec le concours de la force publique et en présence d’un Commissaire de Justice,Se réserver la liquidation des astreintes,condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,condamner in solidum les locataires aux entiers dépens qui comprendront les frais de serrurerie et de Commissaire de Justice.

Monsieur [J] [B], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à tiers présent, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Madame [E] [H], mandataire en charge de la curatelle renforcée de Monsieur [J] [B], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

I. SUR L’ACCES DU LOGEMENT POUR LA REALISATION DES TRAVAUX :

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal Judiciaire ou le juge des Contentieux de la Protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le président du Tribunal Judiciaire ou le juge des Contentieux de la Protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.

L'article 7e de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris.
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause (article 6.2 page 8 des conditions générales du contrat signé par les parties) qui rappelle les dispositions légales et notamment l’obligation pour les locataires de supporter les travaux d’entretien que la bailleresse jugerait nécessaires dans les lieux loués.

Au vu des démarches accomplies par la bailleresse, il convient d’autoriser la SAEM MON LOGEMENT 27 et toute entreprise de son choix à pénétrer dans les lieux occupés par Monsieur [J] [B] en présence d’un Commissaire de Justice, et si besoin est, avec le concours de la force publique, en vue de procéder aux travaux de réhabilitation.

Le recours à la présence d’un officier ministériel et si besoin de la force publique constituant une mesure suffisante, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.

II.Sur les demandes accessoires :

Monsieur [J] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.

Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas équitable de condamner Monsieur [J] [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action de la SAEM MON LOGEMENT 27 ;

ORDONNE à Monsieur [J] [B] de permettre l’accès du logement qu’il occupe situé [Adresse 3] à la SAEM MON LOGEMENT 27 accompagnée des entreprises compétentes choisies par cette dernière, afin de procéder aux travaux de levée de réserves portant sur le lot plomberie, dans les 24 heures de la signification de la présente décision ;

A défaut pour Monsieur [J] [B] de respecter cette injonction dans le délai susvisé :

AUTORISE la SAEM MON LOGEMENT 27 à pénétrer dans le logement qu’il occupe, situé [Adresse 3], accompagnée des entreprises compétentes choisies par cette dernière, afin de procéder aux travaux de réhabilitation de l’immeuble ;

DIT que la SAEM MON LOGEMENT 27 pourra être accompagnée dans le cadre de ses opérations par un Commissaire de Justice, pour en dresser constat et si besoin est d’un serrurier pour l’ouverture de la porte et le concours de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens de la présente instance ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER

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