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TJ 27229, 24 avr. 2025, RG 23/00409


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Date
24/04/2025
Numéro
23/00409
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68683b304965b5d9df3261d1

Texte de la décision

16,241 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 23/00409 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HNRM
NAC : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

JUGEMENT DU 24 Avril 2025

DEMANDEUR(S)

Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Vanessa FONTAINE, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR(S)

Association [9], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau d’EURE

PARTIE INTERVENANTE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : [K] CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 06 Février 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [I] a été recruté au sein de l’association [9], club d’escalade situé à [Localité 7], en qualité de directeur sportif dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2017.

Le 22 juin 2018, M. [I] a été victime d’un accident de travail.

La déclaration d’accident du travail du 25 juin 2018 établie par l’employeur a mentionné : « chute de 6 m ».

Le certificat médical en date du 22 juin 2016 a fait état de « fracture des deux calcanéus à droite : ostéosynthèse du calcanéus + arthrodéso sous talienne. A gauche : ostéosynthèse du calcanéus par plaque ».

Le 19 juillet 2018, la [4] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de la lésion a été fixé au 30 novembre 2021, avec un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 33%, dont 5% de taux professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 août 2023 et reçue le 4 septembre 2023, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Après plusieurs renvois à l’audience de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025 pour être plaidée.
A l’audience, M. [I], assisté par son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Prononcer que l’employeur a commis une faute inexcusable au préjudice de Monsieur [I], qui sont l’origine de l’accident du travail survenu le 22 juin 2018 ; Déclarer la faute inexcusable imputable à l’association [9] ; Prononcer la majoration des indemnités dues à Monsieur [I] par la [6] au titre de son accident du travail survenu le 22 juin 2018 et ce conformément à l’article L.452-2 précité du code de la sécurité sociale ; Déclarer la majoration de la rente ou de capital sera toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d’IPP et que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité ; Ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin qu’il plaira avec pour mission de chiffrer les préjudices personnels de Monsieur [I] et de donner au tribunal tous les éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par lui, issus de l’accident du travail survenu le 22 juin 2018 au titre : du préjudice physique et moral, des souffrances endurées, tant avant qu’après la consolidation le cas échéant, du préjudice esthétique (préjudice esthétique temporaire et permanent), du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en précisant sa durée et son taux en cas de déficit partiel, du déficit fonctionnel permanent, de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne en quantifier le besoin en heure/ jour ou par semaine, de l’aménagement de son logement, en chiffrer le coût, de l’aménagement de son véhicule, en chiffrer le coût, des préjudices résultant de la perte ou de la diminution des possibilités professionnelles, dire s’il existe des préjudices permanentes exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques liées directement à son handicap permanent ;
Condamner l’association [9] à payer à Monsieur [I] une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, qui ne saurait être inférieure à la somme de 5000 euros ; Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Déclarer la décision à intervenir opposable à la [6], qui fera l’avance de la provision ainsi sollicitée, Condamner l’association [9] à payer à Monsieur [I] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il soutient pour l’essentiel que :
-Aucune prescription de son action en reconnaissance de faute inexcusable n’est encourue dans la mesure où ce n’est qu’au 31 août 2021 que les indemnités journalières ont cessé de lui être versées par la [5] suite à la survenance de son accident de travail et qu’il a adressé sa requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable le 31 août 2023 soit avant la date d’expiration du délai ouvert pour former recours ;
-il n’est nullement établi que l’accident de M. [I] serait survenu en raison d‘un défaut d’amarrage des cordes et serait ainsi la conséquence d’une erreur technique ; plusieurs fois dans la journée il avait utilisé le même cordage sans qu’il ne décroche ni qu’il ne tombe ; il ne comprend pas comment il a pu tomber émettant l’hypothèse que lorsqu’il a voulu s’accrocher au dit cordage la corde sur laquelle il a installé son accroche était en fait un brin mort qui était en fait seulement coincé ;
-l’employeur a manqué à ses obligations en matière d’évaluation des risques et actions de prévention n’ayant pris aucune disposition pour le préserver du danger qu’elle lui faisait encourir notamment s’agissant du risque de chute, aucun document unique d’évaluation des risques professionnels n’ayant été établi par l’association [9] ;
-l’association avait parfaitement conscience du danger encouru, la fiche entreprise produite précisant qu’il était exposé à une activité en flux tendu avec risques de chute en hauteur ;
-c’est dans un contexte de suractivité professionnelle évident source de fatigue excessive connue de l’employeur qu’il a été victime de l’accident à l’origine de sa chute ;
-l’employeur a été totalement défaillant dans le cadre de son suivi médical par la médecine du travail.

L’association [9] représentée par son conseil développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
A titre principal
-Déclarer irrecevable M. [I] en son action ;
A titre subsidiaire,
-Débouter M. [I] de ses demandes
-Le condamner à lui payer une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A titre infiniment subsidiaire
-Ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices personnels subis par M. [I] et lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves.

Elle fait valoir pour l’essentiel que :
-l’action en faute inexcusable formée par M. [I] est prescrite depuis le 1er septembre 2023 le versement des indemnités journalières ayant cessé le 31 août 2021 et la requête de saisine du tribunal datée du 30 août 2023 n’ayant été réceptionnée au greffe que le 4 septembre 2023 ;
-l’accident survenu à M. [I] n’a pas d’origine précise et les circonstances de ce dernier pointent en tout état de cause un non-respect des techniques d’amarrages ayant conduit à la chute ;
-M. [I] justifiant de l’ensemble des formations et donc des compétences attendues pour l’exercice de ses fonctions est défaillant dans la preuve du danger et d’une conscience de ce dernier qu’aurait dû avoir l’employeur ;
-aucun élément du dossier n’établit un surmenage et un rythme de travail extrêmement dense de M [I] qui serait à l’origine de l’accident ; disposant d’un statut de cadre autonome il disposait d’une liberté d’organisation s’engageant dans le cadre de son contrat de travail à respecter en toutes circonstances le repos quotidien de 11 heures consécutives, l’amplitude maximale de 13 heures et le repos hebdomadaire de 24 heures ;
-il est justifié d’actions de prévention des risques professionnels, d’action d’information et de formation, Monsieur [I] étant à jour de toutes ses formations,

La [4] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Donner acte à la [5] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner l’Association [9] à rembourser à la [5] toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.Elle rappelle que M [I] a présenté des arrêts de travail au titre de l’accident de travail du 22 juin 2018 au 30 novembre 2021, a été consolidé avec séquelles en date du 30 novembre 2021 et ajoute qu’une rente lui a été allouée à compter du 1er décembre 2021 sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 28 % en taux médical et 5 % en taux socio-professionnel.

MOTIFS
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de l’association [9]
En application de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par « le présent livre » se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident, de clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de toute autre action procédant d’un même fait dommageable.
En l’espèce, il est établi, et non contesté, que M. [I] a été victime d’un accident au temps et au lieu de son travail le 22 juin 2018 dont les lésions en résultant ont été déclarées consolidées au 30 novembre 2021. Ce dernier a repris son activité professionnelle le 1er septembre 2019 avec un arrêt de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et une reprise à temps complet est intervenue au 1er septembre 2021, la date du 31 août 2021 marquant ainsi la fin du versement de ses indemnités journalières.
A compter de ce jour le salarié disposait d’un délai de deux ans, soit jusqu’au 31 août 2023 pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Force est de relever que M [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une requête datée du 30 août 2023, envoyée au tribunal par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 31 août 2023 et réceptionnée au greffe le 4 septembre 2023.
Or, l’envoi d’une demande en justice par lettre recommandée interrompt la prescription à la date d’expédition même si la demande n’est reçue par la juridiction que plus tard.
Dans ces conditions en l’absence de prescription il convient de déclarer M. [I] recevable en son action.

Sur la faute inexcusable de l’employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

Il incombe à celui qui l'allègue de la démontrer.

Il est constant que lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées, aucune faute inexcusable ne peut être retenue.

En l’espèce, il est établi que M. [I] moniteur en escalade et technicien cordiste a été recruté en CDI le 1er septembre 2017 par l’association [9] pour exercer la fonction de directeur sportif sous l’autorité hiérarchique du président de l’association disposant d’un statut de cadre autonome tel que défini par l’article 5.3.1.1.3 de la convention collective nationale du sport.

Le 22 juin 2018 alors qu’il était en mission en extérieur animant une formation sur les secours spécifiques en falaise et ayant installé un atelier en hauteur avec une échelle à proximité M. [I] a été victime d’un accident de travail chutant de 6 m du haut de l’échelle.

La déclaration d'accident du travail établie le 25 juin 2018 est ainsi rédigée : « chute de 6 m au sol ».

Dans ses conclusions développées à l’audience, M. [I] soutient qu’il a bien installé son cordage de façon sécurisée mais que lorsqu’il a voulu s’accrocher au dit cordage, la corde sur laquelle il a installé son accroche était en réalité un brin mort ( soit un morceau de corde libre d’un côté et de l’autre tenue par un nœud) qui semblait être accrochée mais qui aurait été seulement coincée dans un autre nœud au moment où il s’est accroché, le brin mort s’étant décoincé du nœud ce qui aurait occasionné sa chute.

Dans ses pièces, concernant les circonstances de la réalisation du fait accidentel, M. [I] se limite à produire deux schémas dessinés par ses soins à la main de l’atelier pédagogique et de l’échelle de surveillance d’où il a chuté.

Force est de relever que ce récit de l'accident, et notamment la chute en raison d’une accroche sur un brin mort coincée dans un nœud, n'est étayé par aucune pièce. Aucun témoignage n’est produit aux débats et aucune enquête n’a été réalisée

L’association [8] produit de son côté une attestation établie par Madame [W] [E] cette dernière mentionne dans son témoignage : « lors de la survenue de l’accident il nous a été rapporté par l’épouse de M [I], elle-même grimpeuse et licenciée au club, que les circonstances de l’accident étaient dues à un défaut d’arrimage incombant à M [I] ».

A l’audience M [I] a pu indiquer qu’il ne comprenait pas les raisons de sa chute émettant à nouveau l’hypothèse d’une accroche sur un brin mort.

Il en résulte que les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit sont indéterminées.

En tout état de cause aucune conscience du danger de l’employeur n’est démontrée par M. [I] s’agissant d’un moniteur sportif justifiant disposer de toutes les formations et compétences requises pour occuper le poste de directeur sportif au sein de l’association et aucun élément du dossier n’établissant un surmenage et un rythme de travail extrêmement dense de M [I] antérieur au sinistre et pouvant être à l’origine de celui-ci.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [I] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et des prétentions en découlant.

Sur les demandes accessoires :

M. [I] succombant en ses demandes, il sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Déclare recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [K] [I]

Déboute M. [K] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [9] à l’origine de l’accident du travail survenu le 22 juin 2018, ainsi que ses demandes d’indemnisation et d’expertise subséquentes ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celle présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [I] aux dépens de l’instance ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

Le Greffier La Présidente

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