Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 27229, 22 mai 2025, RG 23/00398


Vérifier : TJ 27229, 22 mai 2025, RG 23/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23/00398
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68683b314965b5d9df32621e

Texte de la décision

19,289 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 23/00398 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HNC7
NAC : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DEMANDEUR(S)

Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]

comparant en personne assisté de Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau d’EURE

DÉFENDEUR(S)

Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8]

représentée Me Alice MONROSTY, avocate au barreau de LILLE

Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]

représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d’EURE

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Mme [S] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Paul LE QUERE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 16 Janvier 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile le 27 mars 2025, prorogé au 22 mai 2025, contradictoirement, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] est salarié de la société [18] depuis 2018. Il a été délégué en qualité de cariste au sein de la société [16], en son établissement d’[Localité 17], à compter du mois de septembre 2019.

Selon la déclaration d'accident du travail complétée par la société [18], M. [O], mis à la disposition de la société [16], a été victime le 29 novembre 2019 d’un accident décrit en ces termes : « M. [O] se trouvait en pause au fumoir de l’entreprise. Suite à une mauvaise blague un collègue a coupé les lacets de [O] à l’aide d’un cutter. Ce dernier a traversé la chaussure de sécurité de M. [O] lui occasionnant une plaie au pied droit ».

Le certificat médical initial, en date du 30 novembre 2019, constate une plaie de la cheville et du pied droit.

Le 2 mars 2020, la [10] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

M. [O] a été indemnisé de ses soins et arrêts de travail jusqu’au 1er octobre 2020 date de la consolidation avec séquelles. Par décision du 11 janvier 2021 un taux d’IPP de 15 % lui a été attribué, ramené par la [12] à 13 % dans les rapports caisse/employeur.

Par requête en date du 17 août 2023, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.

Après plusieurs renvois aux audiences l’affaire a été retenu à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2025.

A l’audience, Monsieur [O], représenté par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
- Juger que les sociétés [18] et [15] ont commis une faute inexcusable ayant concouru à la survenance de l’accident subi par leur salarié, M. [O] le 29 novembre 2019 ;
- Condamner les sociétés [18] et [16], in solidum, à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudicie ;
- Ordonner la majoration de la rente servie à M. [O] à son taux maximum :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur les postes de préjudices personnels visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et les préjudices non couverts par le livre IV ;
- Sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert commis ;
Condamner in solidum les sociétés [18] et [15] à lui verser la somme 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Au soutien de la recevabilité de ses demandes à l’encontre de la société [15], M. [O] fait valoir qu’il est fondé à reprocher à cette dernière tant l’absence de formation de sécurité renforcée que son inaction face au comportement dangereux répété de M [U] et relève qu’en tout état de cause le tribunal ne pourra qu’écarter le moyen soulevé par la société [18] tiré de l’absence de conscience des risques auxquels était exposé M [O] au sein de l’entreprise utilisatrice et retenir la responsabilité de la société d’intérim à charge pour elle d’appeler cette dernière en garantie.

Sur le fond il invoque l’application de la présomption de faute inexcusable en sa qualité de cariste intérimaire et en l’absence de formation renforcée à la sécurité au regard des risques de son poste.
Pour établir la conscience du danger, le demandeur fait valoir que M. [U] l’auteur des blessures de M. [O] était notoirement connu au sein de la société [14] pour mettre en danger ses collègues par son comportement inconscient et dangereux, ce dernier ayant été licencié pour motif disciplinaire à la suite de l’accident. Elle affirme qu’en maintenant un salarié notoirement dangereux au sein de ses effectifs la société [14] a omis de préserver M [O] et ses collègues d’un danger dont elle avait conscience.

La société [18], représentée par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
* A titre principal :
Constater que la conscience du danger n’est pas établie et débouter en conséquence M. [O] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’origine de son accident du travail et constater qu’en tout état de cause aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société [18] ; * A titre subsidiaire :
Juger qu’aucune faute inexcusable n’est imputable à l’employeur, la faute inexcusable relevant de la seule responsabilité de la société utilisatrice substituée dans la direction du salarié et débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Dire que la [13] pourra récupérer auprès de l’employeur la majoration de rente qui sera versée à M. [O] dans la limite du taux d’IPP de 13 % seul taux opposable à ce dernier ; Condamner la société [16] par le biais de son assurance, à garantir la société [18] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais ainsi que du surcoût de cotisations de son taux accident du travail généré par l’imputation sur son compte employeur de l’accident de M. [O] ;Limiter l’étendue de la mission confiée à l’expert sur la fixation des préjudices au cadre fixé par la cour de cassation ;Rejeter ou réduire à de plus justes proportions la demande de provision éventuellement sollicitée ; Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 à son encontre ;Déclarer le jugement commun à la [13], à la société [16] ainsi qu’à son assurance ;
Elle soutient qu’il n’est formulé par M. [O] de griefs qu’à l’encontre de la société [14] entreprise utilisatrice seule responsable des conditions dans lesquelles des conditions dans lesquelles les intérimaires exécutent leur mission et relève n’avoir joué aucun rôle direct ou indirect dans la survenance de l’accident.

Elle indique s’en remettre à l’argumentation de la société [14] devant être relevé qu’eu égard aux circonstances de l’accident il ne saurait être reproché à l’employeur ou son substitué avoir eu conscience d’un quelconque danger à l’origine de l’accident. Elle souligne que tant la société [18] que la société [14] ne pouvaient sérieusement avoir conscience du geste irraisonné et imprévisible du collègue de M. [O] à l’origine de l’accident de ce dernier.

Elle ajoute qu’elle justifie avoir accompli l’ensemble de ses obligations ayant validé les compétences de M. [O] disposant au surplus du [9], lui ayant remis un livret d’accueil et les équipements de protections individuels adaptés.

La société [16], représentée par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Rejeter les demandes de M. [O] à son encontre comme irrecevables ;En tout hypothèse
-Constater qu’aucune faute inexcusable ne peut être relevée à son encontre ;
-Débouter M. [O] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable qui serait à l’origine de son accident du travail du 29 novembre 2019 et la société [18] de sa demande de garantie à l’encontre de la société [15] ;
A titre reconventionnel ;
-Condamner M. [O] aux entiers dépens ainsi qu’à une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l’action en faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société utilisatrice est nécessairement irrecevable. Elle indique que la présomption de faute inexcusable n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où l’accident est survenu alors que M. [O] était en pause et ne se trouvait pas dans les locaux de travail. Elle ajoute qu’en tout état de cause M. [O] a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité. Elle réfute toute conscience du danger l’acte commis par le collègue de M. [O] étant totalement imprévisible

La [11] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société [19] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes formées par M. [O] contre la société [16]
Sur le fondement des articles L. 451-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, la société [16] conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par M. [O]. Elle rappelle n'être que l'entreprise utilisatrice, de sorte que la victime aurait dû diriger son action en reconnaissance de faute inexcusable uniquement à l'encontre de son employeur, la société [18].
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 412-6 du même code dispose que pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
Il résulte de l'article L. 452-1 du code la sécurité sociale, auquel l'article L. 412-6 du même code ne déroge pas, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O] a été mis à disposition de la société [16] par la société [18] entreprise de travail temporaire à compter du 6 août 2019 le dernier contrat couvrant la période du 4 au 30 novembre 2019.
Postérieurement à l'accident du travail dont il a été victime le 29 novembre 2019, M. [O] a introduit un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18] et de la société [16].
L'action fondée sur la faute inexcusable, même pour des manquements reprochés à la société utilisatrice qui s'était substituée à l'employeur dans la direction des salariés, ne peut être dirigée que contre ce dernier, de sorte que les demandes formées par M. [O] contre la société [16] doivent être déclarée irrecevables.

Sur la présomption de faute inexcusable
Aux termes de l'article L. 4142-2 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-2.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice.
L'article L. 4154-2 du même code prévoit que les salariés titulaires d'un CDD, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
En application de l'article L. 4154-3 du code précité, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un CDD, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
En l'espèce, il convient de rappeler que M. [O] a été recruté en qualité d'ouvrier par la société [O] pour être mis à disposition de la société [16] dans le cadre de 8 missions du 6 août 2019 au 30 décembre 2019.
Le 29 novembre 2019, alors qu'il était sur son temps de pause dans l’espace dédié aux fumeurs réservé sur le site, un de ses collègues de travail Monsieur [G] lui a coupé les lacets de ses chaussures de sécurité à l’aide d’un cutter qui a traversé les chaussures lui occasionnant une plaie au pied droit.
M. [O] estime que le poste de cariste qu’il occupe est un poste à risque concerné par l’obligation de formation.
Le contrat de mission temporaire de M. [O] régularisé entre le 4 novembre 2019 et le 30 novembre 2019 prévoit, au titre des caractéristiques du poste de « cariste préparateur coton » l’approvisionnement des balles de coton pour la machine grignoteuse, la coupe de feuillards, la conduite de bobineuse et grignoteuse, la saisie informatique, le tri des déchets et vide des bennes, la conduite de chariot type 3-5. Il est mentionné dans le cadre du contrat : « Poste à risque OUI Formation renforcée à la sécurité OUI ».   
Si la mention « poste à risque » figure bien dans le contrat de mission il convient d’apprécier in concreto si lors de l’accident survenu le 29 novembre M [O] était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Or, comme le relève justement la société [15] au moment de l’accident M. [O] était en pause hors des locaux de travail.
En tout état de cause il est justifié par la société [15] d’une formation dispensée à M. [O] à la sécurité de son poste de travail le 6 août 2019
Il résulte de ce qui précède que la présomption de faute inexcusable invoquée par M. [O] ne peut être retenue.

Sur la faute inexcusable prouvée

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, c’est-à-dire de la conscience du danger et de l’absence de mesures nécessaires de prévention et de protection, pèse sur le salarié victime ou sur ses ayants droit. La preuve de la conscience du danger est un préalable à l’établissement de la faute inexcusable, avant même de démontrer que les mesures nécessaires pour préserver le salarié n’ont pas été prises par l’employeur.

Il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 2 décembre 2019 par la société [18] concernant un fait accidentel du 29 novembre 2019, que : « suite à une mauvaise blague, un collègue a coupé les lacets de M. [O] à l’aide d’un cutter. Ce dernier a traversé la chaussure de sécurité de M. [O] lui occasionnant une plaie au pied droit.»

Ces circonstances ne sont pas contestées par l’employeur.

M. [O] a dépose une plainte pour blessures involontaires. Dans le cadre de son audition ce dernier a pu indiquer « Un collègue, M. [U] m’a dit qu’il allait me couper les lacets. Il a pris un cutter et m’a coupé les lacets sauf qu’il a enfoncé le cutter trop loin ce qui a eu pour effet de couper ma chaussure de sécurité et le pied droit. Il a aussitôt paniqué, c’était involontaire de sa part….cela est parti d’une mauvaise blague ».
La plainte a fait l’objet d’un classement sans suite qui a relevé que les fait relevaient d’un accident lié à une mauvaise plaisanterie et ne pouvaient caractériser des blessures involontaires lesquelles supposent la violation d’une obligation de prudence et de sécurité imposée par la loi ou un règlement, inexistant en l’espèce.

Il ressort de ces éléments et des circonstances de l’accident ainsi rapportés que l’acte commis par M [U] était totalement imprévisible ne pouvant être anticipé par l’employeur.

Au surplus, il n’est au demeurant nullement justifié du fait que M. [U] ait commis précédemment à l’accident au sein de la société des gestes violents et inadaptés de cette nature connus de l’employeur.

Dans ces conditions, en l’absence de conscience du danger avérée de l’employeur et de manquement de sa part à une obligation de sécurité et de prudence, il y a lieu de débouter M. [O] de sa demande de faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes.

Sur les frais du procès

Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes présentées de ce chef par les parties seront rejetées.

M. [O] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Déclare irrecevables les demandes formées par M. [M] [O] à l’encontre de la société [16] ;

Déboute M. [M] [O] de sa demande de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [O] aux dépens de l’instance ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.