Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 25 juin 2025, RG 25/00191


Vérifier : TJ 45234, 25 juin 2025, RG 25/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
25/00191
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
other
Id
686846ad4965b5d9df32807f

Texte de la décision

7,520 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]

JUGEMENT DU 25 JUIN 2025

Minute n° :

N° RG 25/00191 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7YR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, JCP
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [J] [W] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [L] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

A l'audience du 22 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DES FAITS

La [Adresse 6] a donné à bail à Monsieur [E] [L] [R] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 14 octobre 2020, pour un loyer mensuel de 284,31 euros charges comprises, payable à terme échu.

Des loyers étant demeurés impayés, la Société d'HLM VALLOIRE HABITAT a fait signifier le 29 juillet 2024 à Monsieur [E] [L] [R] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1478,23 euros, selon décompte en date du 23 juillet 2024.

Le 23 juillet 2024, la Société d'[Adresse 4] a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret de cette situation d'impayés.

La SA d'HLM a ensuite fait assigner le 4 octobre 2024 Monsieur [E] [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins suivantes :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et en conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [L] [R] et de tout autre occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
-condamner Monsieur [E] [L] [R] au paiement de la somme de 1357,44 euros, représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire, arrêté au 30 septembre 2024 ;
-fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, et l’y condamner en tant que de besoin ;
-condamner Monsieur [E] [L] [R] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [E] [L] [R] aux dépens qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de l’assignation.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 octobre 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 avril 2025.

A cette audience, la Société d'HLM VALLOIRE HABITAT – représentée avec pouvoir par Monsieur [W], employé du bailleur – a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1856,93 euros, hors frais. La société bailleresse a indiqué que le locataire avait quitté le logement et qu’elle ne maintenait pas ses demandes relatives à la résiliation et à l’expulsion du logement. Elle a maintenu ses seules demandes en paiement.

Cité à étude, Monsieur [E] [L] [R] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré à la date du 25 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

Il sera constaté que le bailleur ne maintient pas sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, ni la demande qui en découle d’expulsion, le locataire assigné ayant quitté le logement.

I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il y aura lieu de requalifier la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation en une demande en paiement des loyers et charges jusqu’au départ du logement, du fait du non maintien de la demande de constat de la résiliation du bail.

En l’espèce, outre le contrat de bail, la Société d'[Adresse 4] produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [L] [R] reste devoir, après soustraction des frais de procédure (126,82 euros et 182,75 euros qui entrent éventuellement dans les dépens), des frais de pénalité (22,86 euros en mars 2024, et 7,62 euros X2), des frais de dossier SLS (25 euros X2) et du forfait SLS pour janvier 2025 de 330,07 euros, la somme de 1856,93 euros à la date du 27 janvier 2025.

La lecture des sommes dues permet de constater que le bailleur a fixé le terme du bail au 30 janvier 2025.
Cette date pourra donc être retenue comme terme du bail et de l’obligation de paiement du loyer et des charges.

De la somme, doit être débité le montant du dépôt de garantie, soit 214,43 euros, somme qui n’apparaît pas sur le décompte fourni, le contrat de bail prévoyant bien le versement d'une telle somme.

Il en résulte une dette locative de 1642,50 euros.

Absent à l’audience, Monsieur [E] [L] [R] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.

Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1642,50 euros, au titre des loyers et charges impayés.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [E] [L] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 juillet 2024 et celui de l'assignation du 4 octobre 2024.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Monsieur [E] [L] [R] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE que la Société d'HLM VALLOIRE HABITAT ne maintient pas ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés et d’expulsion, relatives au bail conclu le 14 octobre 2020 avec Monsieur [E] [L] [R], concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], et cela en raison du départ de la locataire du logement ;

CONDAMNE Monsieur [E] [L] [R] à verser à la Société d'[Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1642,50 euros (selon décompte en date du 27 janvier 2025, après déduction du montant du dépôt de garantie) au titre des loyers et charges impayés du logement précité, le terme de l’obligation de paiement étant fixé le 30 janvier 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [L] [R] à verser à la Société d'HLM VALLOIRE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [L] [R] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 juillet 2024 et celui de l'assignation du 4 octobre 2024 ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 juin 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par A. HOUDIN, greffière.

La Greffière, La Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.