TJ 67482, 28 mai 2025, RG 24/00143
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’[Localité 8]-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
[Localité 8] JEX
N° RG 24/00143
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFKN
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- M. [O] (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [O] (LS)
- M. [G] (LRAR+LS)
- Me DUPUIS (LS)
- Me GODEBERT (LS)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Clément DUPUIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 47
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
domicilié : chez
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe GODEBERT, avocat au barreau de SAVERNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l'Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 28 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 30 octobre 2024 ainsi que dans ses dernières conclusions du 3 février 2025, monsieur [B] [G] expose que :
• lui-même et monsieur [L] [O] étaient co-associés dans 4 SCI, à savoir la SCI Bonaparte, la SCI Napoléon, la SCI Petit Prince et la SCI la Tanière ; qu’en raison de la disparition de toute affectio societatis et afin de trouver une issue amiable et transactionnelle à leur différend, les 2 associés sont convenus, le 24 mars 2023, d’un protocole d’accord transactionnel ;
• monsieur [O] estimant que l’accord n’avait pas été respecté a sollicité son homologation judiciaire, ce qu’il a obtenu par ordonnance du 14 août 2024 ;
• par la suite sur la base de cette ordonnance il lui a adressé un commandement de payer aux fins de saisie vente signifiée le 22 octobre 2024 par acte extrajudiciaire ;
Que dans le cadre de la présente procédure monsieur [G] entend voir ordonnée la rétractation de l’ordonnance et voir constatée la nullité du commandement de payer ;
Qu’au soutien de ses prétentions il fait valoir, in limine litis, la nullité des actes de saisie au visa des articles R 221–1 du code des procédures civiles d’exécution et 648 du code de procédure civile, le premier de ces textes indiquant notamment que le commandement de payer doit préciser les intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts, et le second, que l’acte du commissaire de justice devait indiquer la profession du requérant personne physique ; que ces mentions font défaut dans les procès-verbaux de commandement de payer avant saisie vente du 22 octobre 2024 ; que par ailleurs le commissaire de justice se fonde sur une ordonnance non datée de ce tribunal de sorte qu’il n’a pas la possibilité de savoir sur quel titre le prétendu créancier se fonde pour menacer d’une saisie vente ;
Qu’à titre subsidiaire, si la nullité du commandement critiqué ne devait pas être prononcée, il sollicite qu’il soit constaté que les conditions de validité du commandement n’étaient pas réunies, et en conséquence que soit ordonnée la mainlevée de ce commandement ;
Que sur le fond, et au visa de l’article 1219 du Code civil qui dispose « qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci était exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne si cette inexécution est suffisamment grave », monsieur [G] soutient que son ancien associé n’a pas lui-même exécuté ses propres obligations telles qu’elles résultent du protocole transactionnel, et qu’il est en conséquence parfaitement fondé à ne pas exécuter les siennes ; qu’ainsi monsieur [O] s’est toujours refusé de dissoudre amiablement la SCI la Tanière ; que ce dernier n’a toujours pas procédé au paiement des honoraires de l’administrateur provisoire en conséquence de quoi il ne peut prétendre à aucune mesure d’exécution forcée relative au protocole transactionnel ; que par ailleurs il semblerait que postérieurement à la signature du protocole mais avant la signature des actes de cession monsieur [O] a irrégulièrement prélevé des sommes importantes des comptes courants des SCI à son profit personnel et n’a pas respecté les plafonds prévus par les statuts pour opérer seul un acte engageant la société pour un montant supérieur à 5 000 euros ; que ces actions justifieraient soient une diminution du prix de cession en cas d’action judiciaire à hauteur des montants prélevés irrégulièrement et à l’insu du demandeur, soit la mise en œuvre de la garantie de passif, soit encore une demande d’annulation des actes de cession ; que la créance dont se prévaut le défendeur pour justifier sa demande n’existe donc tout simplement pas ; que dès lors l’ordonnance du 14 août 2024 ne pourra qu’être rétractée ;
Que par ailleurs il soutient que l’attitude de monsieur [O] est empreinte de déloyauté et de mauvaise foi et justifie sa condamnation au paiement de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant identique et aux entiers dépens dont distraction au profit du conseil du demandeur ;
Attendu que pour s’opposer à ces demandes, monsieur [O] argue, pour ce qui concerne la nullité alléguée des actes de saisie, que le grief invoqué tenant à l’absence de mention de sa profession, que depuis le 10 janvier 2023 il a été reconnu comme invalide et n’est donc plus capable d’exercer une profession ; qu’à la date de la signification du commandement de payer il n’avait donc plus de profession ; que par ailleurs monsieur [G] ne pouvait ignorer que pendant tout le temps où ils se sont côtoyés le défendeur exerçait le métier de masseur kinésithérapeute ;
Que pour ce qui est de l’absence d’indication des intérêts échus du taux d’intérêt, il considère que l’inscription de ces mentions n’était pas nécessaire en l’espèce puisque aucun taux d’intérêt n’était prévu dans l’accord homologué ; qu’au surplus monsieur [G] ne justifie d’aucun grief de ces chefs ;
Que sur le fond, le défendeur soutient avoir exécuté l’ensemble de ses obligations et avoir consigné la totalité de la somme due par lui chez le notaire au titre des factures dues par la SCI Petit Prince ; que c’est à l’inverse monsieur [G] qui n’a pas exécuté ce à quoi il s’était engagé ; que pour ce qui concerne l’absence de paiement allégué de l’administrateur judiciaire, il note que le demandeur n’apporte pas la preuve de ce qu’il allègue ; que pour ce qui est des « libertés » prises sur la trésorerie de la SCI Petit Prince, monsieur [O] soutient que le seul droit dont monsieur [G] pouvait se prévaloir sur cette SCI concernait son compte courant d’associé dont le montant avait été consigné chez le notaire, et qu’en conséquence l’usage des fonds de la société n’a en aucune manière eu des effets négatifs sur les droits du demandeur ; que concernant les mouvements sur le compte de la SCI Bonaparte monsieur [G] apporte un relevé de compte sur lequel figure un virement de 5 000 euros sans aucune explication complémentaire ; que ce relevé de compte ne constitue même pas un commencement de preuve qui tendrait à établir un comportement inapproprié de la part du défendeur ;
Que les conditions de la saisie vente sont donc parfaitement remplies ; que le défendeur note d’ailleurs que dans son assignation monsieur [G] ne conteste le montant de sa dette à aucun moment ; que celui-ci use de manière abusive de sa possibilité de contester le commandement de payer aux fins de saisie vente afin de gagner du temps ; que ce comportement caractérise une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32–1 du code de procédure civile ; qu’en raison de sa récente situation de handicap, le retentissement de la procédure initiée par monsieur [G] est encore plus important ; que reconventionnellement il demande que celui-ci soit condamné à lui payer 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelé à l’audience des 4 décembre 2024 et 15 janvier, 12 février et 12 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que monsieur [G] et monsieur [O], représentés, ont maintenu leurs demandes respectives ;
Que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à partir du 25 mai 2025 ;
SUR CE :
Sur l’exception in limite litis
Attendu que l’article R 221–1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer doit préciser, peine de nullité, les intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
Qu’en l’espèce les parties n’ayant prévu aucun intérêt lors de la transaction, le commandement du 22 octobre 2024 n’avait pas à mentionner cette indication ;
Que le moyen tiré de l’article 648 du code de procédure civile n’est pas davantage fondé dès lors que le procès-verbal du commissaire de justice mentionne expressément l’identité de monsieur [O], la date, le numéro de répertoire général de l’ordonnance ainsi que le fait que l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 6 septembre 2024, de sorte que monsieur [G] n’est pas plus fondé dans ce moyen ; que par ailleurs l’absence d’indication de la profession n’est pas de nature à causer un grief ;
Sur le fond
Attendu qu’il est demandé la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente qui trouve son fondement dans une ordonnance d’homologation exécutoire sur minute ;
Que pour s’opposer à la demande le défendeur soutient l’existence d’une exception d’inexécution, le demandeur n’ayant pas rempli ses obligations ;
Attendu que ce moyen n’est pas fondé puisqu’une exception d’inexécution ne peut concerner que l’accord passé entre les parties et non pas l’ordonnance qui lui a donné force de chose jugée ; qu’il importe donc peu que le demandeur n’a pas lui-même satisfait à ses obligations contractuelles, dès lors que la preuve est rapportée que le défendeur n’y a lui-même pas satisfait ;
Attendu qu’en l’espèce, cette preuve résulte de l’exception d’inexécution invoquée par laquelle monsieur [G] reconnaît et justifie sa carence ;
Sur la demande de dommages-intérêts de monsieur [O]
Attendu que le demandeur se prévaut d’un préjudice moral, dont il ne rapporte pas la preuve ; que par ailleurs, le fait d’opposer des moyens à une demande en justice n’est pas en soi, constitutif une résistance abusive ; en conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande d’indemnité de procédure
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, en conséquence de quoi monsieur [G] sera condamné à régler à monsieur [O] une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l’exécution, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTONS monsieur [B] [G] de ses demandes ;
DEBOUTONS monsieur [L] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS monsieur [B] [G] à régler à monsieur [L] [O] une indemnité de procédure de 2 000 euros (deux mille euros) eu titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [B] [G] aux dépens.
Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 28 mai 2025,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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