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TJ 67482, 4 juill. 2025, RG 24/10348


Vérifier : TJ 67482, 4 juill. 2025, RG 24/10348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2025
Numéro
24/10348
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
686848554965b5d9df3285dd

Texte de la décision

7,967 caractères

N° RG 24/10348 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFHB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]

11ème civ. S3

N° RG 24/10348 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFHB

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Caroline MAINBERGER

☐ Copie c.c

Le 4 juillet 2025

Le Greffier

Me Caroline MAINBERGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

TROUVERMONARCHITECTE,
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° 849 878 723
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Emme [R]
substituant Maître Caroline MAINBERGER,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [B] entrepreneur individuel
immatriculé sous le numéro SIREN 810 758 797
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparant, non représenté

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.

JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté le 23/07/2021, Monsieur [V] [B] entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN 810 758 797 a souscrit un abonnement annuel auprès de la société TROUVERMONARCHITECTE pour un référencement sur la base de données des photographes de son site Internet à compter du 15/09/2021, moyennant le paiement de la somme de 490 € HT, soit 588 € TTC.

Par LRAR électronique signée le 04/10/2023, le conseil de la société TROUVERMONARCHITECTE a mis en demeure Monsieur [V] [B] de régler la somme de 588 € TTC au titre de la facture n° FAC04274 du 06/09/2022.

Après échec d’une tentative préalable de conciliation extra-judiciaire, par assignation délivrée en date du 25/09/2024, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait citer Monsieur [V] [B] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

588 € au titre de la facture n° FAC04274 du 06/09/2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/10/202340 € et des frais de recouvrement en application de l’article D.441-5 du Code de Commerce800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d’exécution forcée.
A l’audience du 06/05/2025, la partie demanderesse s’est référée oralement aux termes de son assignation.

Elle a exposé que la défenderesse a souscrit un abonnement de 12 mois avec effet au 15/09/2021, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les 30 jours qui précèdent la période de reconduction par lettre recommandée avec accusé de réception, que la défenderesse n’a pas usé de cette faculté de dénonciation au 15/08/2022, de sorte qu’elle est redevable de la somme de 588 euros correspondant au coût de l’abonnement annuel pour 2022, outre les frais de recouvrement et d’avocat, que la défenderesse n’a pas respecté son obligation de paiement, malgré mise en demeure réceptionnée le 04/10/2023.

La partie défenderesse n’a pas comparu, bien que citée par acte déposé à étude.

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, l’article 6 des conditions générales de prestations de service stipule que l’abonnement est effectif pour une durée de 12 mois à compter de la date de mise en ligne demandée par l’architecte sur le devis signé.

A l’issue de cette période, l’abonnement est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée de 12 mois, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l’article 11.

L’article 5 prévoit que le paiement de l’abonnement peut se faire soit intégralement, soit en 3 mensualités, que selon le choix opéré par l’architecte, tout ou partie du prix est exigible à compter de la souscription.

En cas de retard de paiement ou de défaut de paiement, TROUVERMONARCHITECTE ou son mandataire met en demeure l’architecte de régulariser sa situation. Le retard ou le défaut de paiement entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues.

Enfin, l’article 11 stipule que l’architecte informe la société de sa volonté de ne pas renouveler son abonnement par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la société au moins 30 jours avant la date de reconduction tacite de l’abonnement.

La demanderesse produit à l’appui de ses prétentions :

- Le devis signé électroniquement en date du 23/07/2021
- Les conditions générales de prestations de service
- La facture n° FAC04274 du 06/09/2022 payable au 15/09/2022 et le montant des frais de recouvrement de 40 euros en cas de non-paiement à sa date d'exigibilité
- La mise en demeure par LRAR électronique réceptionnée le 04/10/2023

Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.

Monsieur [V] [B], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [V] [B] à régler la somme de 588 € au titre de la facture n° FAC04274 du 06/09/2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04/10/2023 ainsi que 40 € au titre des frais de recouvrement.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [B], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à régler la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le tarif des huissiers met à la charge du créancier.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [V] [B] entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN 810 758 797 à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 588 € au titre de la facture n° FAC04274 du 06/09/2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04/10/2023,

CONDAMNE Monsieur [V] [B] entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN 810 758 797 à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,

CONDAMNE Monsieur [V] [B] entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN 810 758 797 aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [V] [B] entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN 810 758 797 à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.