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TJ 67482, 4 juill. 2025, RG 25/01161


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Date
04/07/2025
Numéro
25/01161
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
686848554965b5d9df3285f3

Texte de la décision

5,218 caractères

N° RG 25/01161 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKV5

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

11ème civ. S3

N° RG 25/01161 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKV5

Minute n°

☐ Copie c.c au demandeur
+ Maître BOEUF

Le 4 juillet 2025

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [W] [J]
né le 22 Avril 1989 à [Localité 2] (RWANDA)
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne

DEFENDERESSE :

S.A.S. FONCIA [Localité 1] 925 RHIN
Représentée par M. [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Stéphanie BOEUF
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111

OBJET : Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.

JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE :
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe en date du 29/01/2025, Monsieur [W] [J] [A] a fait citer la SAS FONCIA [Localité 1] 925 RHIN devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de voir annuler la facture d’un montant de 915,84 euros réclamée au titre d’une régularisation des charges locatives pour le logement qu’il a occupé au [Adresse 4].
À l’audience du 06 mai 2025, le juge a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre préalable d’une tentative de résolution amiable du litige.
Monsieur [W] [J] [A] a fait valoir qu’il a tenté de rentrer en contact avec la défenderesse, sans succès, qu’il verse aux débats la mise en demeure adressée à cette dernière, valant préalable de règlement amiable avant saisine de la juridiction.
La partie défenderesse s’en est remis à justice sur la recevabilité de la demande.
Il sera statué par jugement contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il est constant que la demande en justice a été introduite à compter du 1er octobre 2023 et que le litige porte sur le paiement d’une somme d’argent inférieure à 5 000 euros.
Pour justifier de la mise en œuvre d’une procédure de règlement amiable du litige, Monsieur [W] [J] [A] se prévaut :
-d’un courriel daté du 04 novembre 2024 portant contestation de la régularisation de charges locatives d’un montant de 915,84 € aux termes duquel il indique à la SAS FONCIA :
« 4. Sans réponse de votre part sous 14 jours, ce mail sera retransmis sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception.
5. Je vous informe de mon intention de saisir un médiateur de conciliation sur ce litige avant de saisir éventuellement le tribunal judiciaire pour abus. »,
-d’une LRAR datée du 18 novembre 2024 (dont il n’est pas justifié ni l’envoi ni la réception) adressée à FONCIA aux termes duquel il rappelle les faits, objet de sa contestation et indique son intention de saisir la justice sans retour de la part de FONCIA dans un délai de 30 jours.
Or, ces échanges ne constituent pas une tentative de règlement amiable devant un tiers neutre, cherchant, en concertation avec les parties, à préserver les intérêts de chacune d’entre elles, telle que prévue par l’article 750-1 précité, sauf à dénaturer le sens et l’esprit du texte,

Par ailleurs, il convient de relever que la partie demanderesse n’allègue ni ne justifie de circonstances rendant impossible l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés à l’article 750-1.
En conséquence, sa demande doit être déclarée irrecevable.
Chacune des parties supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE Monsieur [W] [J] [A] irrecevable en ses demandes,

CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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