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CA Grenoble, 3 juill. 2025, RG 25/01334


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Date
03/07/2025
Numéro
25/01334
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
6868b5199508abe851204610

Texte de la décision

2,466 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre Commerciale

N° Minute

RG N° : N° RG 25/01334 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MU5Z

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DU JEUDI 03 JUILLET 2025

Appel d'une décision (N° RG 23/06117 )

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]

en date du 01 avril 2025

suivant déclaration d'appel du 09 avril 2025

Vu la procédure entre :

S.A.R.L. MINOS GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

APPELANTE

Et

S.A.S. HI MO SET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée,

INTIMEE

Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01334 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MU5Z,

Par déclaration d'appel reçue par RPVA le 09 avril 2025, Me KAIS, avocat de la S.A.R.L. MINOS GROUP a relevé appel de l'ordonnance du 01 avril 2025 par le tribunal judiciaire de GRENOBLE,

Le conseiller de la mise en état a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel au regard de l'article 795 du code de procédure civile duquel il résulte que l'ordonnance du juge de la mise en état ne peut pas être frappée d'un appel immédiat sauf si elle met fin à l'instance en statuant sur une fin de recevoir et, a invité la S.A.R.L. MINOS GROUP à présenter ses observations,

Me KAIS, avocat de la S.A.R.L. MINOS GROUP a communiqué ses observations le 30 avril 2025 ;

SUR CE

 

Au regard de l'article 795 du code de procédure civile duquel il résulte que l'ordonnance du juge de la mise en état ne peut pas être frappée d'un appel immédiat sauf si elle met fin à l'instance en statuant sur une fin de recevoir.

En l'espèce, l'ordonnance n'a pas mis fin à l'instance.

Il convient de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

 

Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre chargée de la mise en état

 

Déclarons irrecevable l'appel formé par la S.A.R.L. MINOS GROUP à l'encontre de l'ordonnance du 01 avril 2025 par le tribunal judiciaire de GRENOBLE,

Condamnons la S.A.R.L. MINOS GROUP aux dépens.

La Greffière La Présidente chargée de la mise en etat

Copie adressée à

l'appelant par LRAR

le

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