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CA Aix Provence, 4 juill. 2025, RG 25/01313


Vérifier : CA Aix Provence, 4 juill. 2025, RG 25/01313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2025
Numéro
25/01313
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6868b6b42f06adf21413c36d

Texte de la décision

7,294 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 JUILLET 2025

N° RG 25/01313 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7BB

Copie conforme

délivrée le 04 Juillet 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 03 Juillet 2025 à 17H35.

APPELANT

Monsieur [G] [L]

né le 08 Janvier 1998 à [Localité 4]

de nationalité Egyptienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA 

Assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [M] [Y], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFET

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juillet 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 à 16H05,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA CORSE DU SUD , notifié le même jour à 16H30;

Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juin 2025 par le PRÉFET DE LA CORSE DU SUD notifiée le même jour à 15H30;

Vu l'ordonnance du 03 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 Juillet 2025 à 12H27 par Monsieur [G] [L];

Son avocat, Me Yann CHARAMNAC, a été entendu en sa plaidoirie :

Les diligences de l'administration sont tardives, il est privé de sa liberté depuis le 4 juin dernier et une demande de laissez-passer a été sollicité uniquement le 23 juin. Il y a donc eu dix-neuf jours sans démarches. Je vous demande d'infirmer la décision du premier juge.

Monsieur [G] [L] a eu la parole en dernier : Je ne sais pas pourquoi je suis au CRA. J'ai fait une demande d'asile. Si je sors je quitterai la France. Je risque la prison en Egypte car je n'ai pas voulu faire mon service militaire.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.

Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires.

Il est de jurisprudence établie que ne répond pas aux exigences de l'article L741-3 susvisé, la saisine des autorités consulaires intervenue 8 jours après le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n°109), la saisine des autorités consulaires aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire pour l'intéressé, à l'issue d'un délai de 3 jours, compte tenu du week-end (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217) la saisine des autorités consulaires intervenue 4 jours après le placement en rétention (1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105).

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les diligences effectuées auprès des autorités consulaires égyptiennes n'ont débuté que le 23 juin 2025 alors que M. [L] est placé en rétention depuis le 4 juin précédent ; qu'elles ont donc débuté dix-neuf jours après le placement en rétention administrative de l'intéressé et sont particulièrement tardives.

Il doit donc être constaté, en l'état des pièces de la procédure, que l'administration a manqué à l'obligation de diligences édictée par l'article L741-3 du CESEDA.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M.[G] [L]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

- Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Juillet 2025,

Et, statuant à nouveau ;

- Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] [L]

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [G] [L]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 04 Juillet 2025

À

- PRÉFET DE LA CORSE DU SUD

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Yann CHARAMNAC

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [G] [L]

né le 08 Janvier 1998 à [Localité 4]

de nationalité Egyptienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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