TJ 93008, 4 juill. 2025, RG 24/02194
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02194 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BC5
Jugement du 04 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02194 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BC5
N° de MINUTE : 25/01764
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [E] [I], responsable juridique
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mai 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02194 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BC5
Jugement du 04 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 8 octobre 2024 au greffe, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’opposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis reconnaissant le caractère professionnel de l’accident mortel de Monsieur [B] [L] du 30 janvier 2024.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- in limine litis, se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
- à titre subsidiaire, déclarer opposable à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident mortel dont a été victime l’assuré, la débouter de toutes ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la société [6] a son siège social au [Adresse 2]. A titre subsidiaire, elle expose que l’accident mortel de son salarié est couvert par la présomption d’imputabilité de l’accident au travail et que la société [6] n’apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption.
A l’audience, la société [6], représentée par son conseil, indique ne pas s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
En l’espèce, la société [6] a son siège social au [Adresse 2].
Conformément aux tableaux figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Nanterre.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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