TJ 93008, 19 juin 2025, RG 25/01637
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/01637 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VTV
Minute : 25/00249
JUGEMENT
Du 19 Juin 2025
Madame [W] [J] épouse [R]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Madame [K] [L]
copie exécutoire :
Maître Thierry LAISNE
Copie certifiée conforme :
Madame [K] [L]
Le 19 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l'audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [J] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [K] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne
Par contrat de location signé le 4 juillet 2024, à prise d’effet à compter du 5 juillet 2024, Mme [W] [R], donne en location à Mme [K] [L] le logement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 838 €, majoré de 75 € de provision pour charges,
Par acte d’huissier du 7 février 2025, Mme [W] [J], épouse [R], [Adresse 2] fait délivrer à Mme [K] [L], [Adresse 3], une assignation à comparaitre le 6 mai 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail,
- subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour inexécution des clauses con-tractuelles et notamment le défaut de paiement récurrent des loyers à bonne date,
- constater que Mme [L] est occupante sans droit ni titre,
- la condamner au paiement de la somme de 8 259,71€ correspondant au montant des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 2 février 2025,
- la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer augmenté des charges à compter de cette date et jusqu’à la libération des lieux et remise des clés,
- ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou des personnes pré-vues par l’article L.142-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire,
- condamner la défenderesse à payer la somme de 156,72€ correspondant aux frais d’huissier pour la délivrance de l’acte de commandement de payer,
- 800 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 6 mai 2025, Mme [W] [J], épouse [R], est représentée,
Mme [K] [L] comparait,
Mme [W] [J] actualise la dette à hauteur de 10 998,71€ au 4 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, précise qu’une seule échéance a été réglée depuis l’entrée dans les lieux et maintient les demandes exposées dans l’assignation,
Mme [K] [L] a eu beaucoup de dettes, 400€ sont saisis chaque mois sur son sur salaire pour des amendes. Mme [L] a une fille de 7 ans scolarisée à [Localité 1], elle gagne 1 800 € par mois,
Mme [J] est opposée à tout délai de paiement,
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
Il est établi que l’assignation du 7 février 2025 a été dénoncée à la sous-préfecture de [Localité 2] par voie électronique le 10 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 6 mai 2025,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 30 octobre 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 7 février 2025, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de location signé entre les parties le 4 juillet 2024, contient une clause réso-lutoire (art. 15) qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer et des charges six semaines la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit,
Le 28 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire est délivré à Mme [K] [L] pour obtenir le paiement au principal de la somme de 4 333,99€ au titre des loyers impayés, échéance d’octobre 2024 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été soldée dans les six semaines suivant la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 4 juillet 2024 en date du 15 août 2024 pour l’appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment D1 du [Adresse 3] au 2 décembre 2024,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [K] [L] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 2 décembre 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Le bailleur a demandé que l’expulsion de sa locataire soit prononcée, assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à inter-
venir,
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [K] [L] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation,
Il conviendra donc d’ordonner l’expulsion de Mme [K] [L] ainsi que celles de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé au rez-de-chaussée, [Adresse 3] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L'indemnite d'occupation a un caractere mixte, indemnitaire et compensatoire dans la mesure ou elle est destinee, a la fois, a remunerer le proprietaire de la perte de jouissance du local et a l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien,
Au vu des elements de faits propres a l'affaire, l'indemnite sera fixee au montant du loyer principal tel qu'il resulterait du bail expire et augmente des accessoires,
Il conviendra en conséquence de condamner Mme [K] [L] à payer à Mme [W] [R], née [J] à compter du 2 décembre 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et reva-lorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par Mme [W] [R], née [J] du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
Mme [W] [J] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le commandement de payer, un décompte arrêté à la date du 4 mai 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 4 mai 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 10 998,71 €, €, échéance de mai 2025 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [W] [J] de condam-
ner Mme [K] [L] au paiement de la somme de 10 998,71 €, représentant les loyers et charges impayés au 5 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
5) sur les dommages et intérêts
Au terme de l’article 1153, al. 4 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance,
Le premier règlement effectué par Mme [K] [L] a été aussitôt rejeté pour provision insuffisante et un seul règlement de 913 € a été effectué, sans qu’aucun effort ne soit tenté pour régler même partiellement une partie des loyers, que ce soit après le com-mandement de payer du 28 octobre 2024 ou l’assignation du 7 février 2025,
Mme [K] [L] a ainsi causé un préjudice moral certain à Mme [W] [J] en ne manifestant aucune réelle intention de s’acquitter des loyers dus,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [W] [J] en condamnant Mme [K] [L] à lui verser la somme de 300 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, Mme [K] [L] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 650 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mme [K] [L] qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024 d’un montant de 156,72€,
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 4 juillet 2024 entre Mme [W] [J], née [R] et Mme [K] [L] pour le logement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3] en date du 2 décembre 2024,
Condamne Mme [K] [L] à payer à Mme [W] [J], née [R] à compter du
2 décembre 2024 à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Ordonne l’expulsion de Mme [K] [L] du logement situé au rez-de-chaussée du Bât. [Adresse 3] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, ainsi celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [K] [L] à payer à Mme [W] [J], épouse [R], la somme de 10 998,71 € (dix mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et 71 centimes), représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 5 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, majorée des intérêts à taux légal à compter de la déli-vrance de l’assignation,
Condamne Mme [K] [L] à verser à Mme [W] [J], épouse [R] la somme de 300€ (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme [K] [L] à payer 650 € (six cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [L] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024 d’un montant de 156,72€,
,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 19 juin 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.
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